CODE DES DOUANES


Sénégalais


CHAPITRE IV

PROCEDURE DEVANT

LES TRIBUNAUX

Section 1 - Tribunaux
compétents en matière de
douane
Paragraphe Premier Compétence «ratione
materiae»
Article 254
Les tribunaux départemen­
taux connaissent des contraven­
tions douanières et de toutes les
questions douanières soulevées
par voie d’exception devant les
mêmes juridictions.
Article 255
1. Les tribunaux régionaux
connaissent de tous les délits
de douane et de toutes les
questions douanières soulevées
par voie d’exception devant les
mêmes juridictions.
2. Ils connaissent pareillement
des contraventions de douane
connexes, accessoires ou se
rattachant à un délit de douane
ou de droit commun.
Article 256
Les tribunaux régionaux
connaissent également des
contestations concernant le
paiement ou le remboursement
des droits, des oppositions à
contrainte et des autres affaires
de douane n’ayant pas un
caractère pénal.

Paragraphe 2 - Compétence
«ratione loci»
Article 257
1. Le tribunal compétent pour
connaître en premier ressort
d’une infraction aux lois et règle­
ments de douane est celui dans
le ressort duquel est situé le

bureau ou le poste de Douane
le plus proche du lieu de consta­
tation de l’infraction et, s’il s’agit
de saisies, celui du bureau ou
du poste où les marchandises
ont été mises en dépôt.
2. Les oppositions à contrain­
te sont formées devant le tribunal régional dans le ressort
duquel est situé le bureau de
Douane où la contrainte a été
décernée.
3. Les règles ordinaires de
compétence en vigueur sur le
territoire sont applicables aux
autres instances.

Section 2 - Procédure
devant les juridictions
civiles
Article 258
Dans les instances visées à
l’article 256, la procédure appli­
cable est la procédure ordinaire
organisée par le Code de Pro­
cédure civile.

Paragraphe Premier - Appel
des jugements rendus par les
juridictions civiles
Article 259
Tous jugements civils rendus
par les tribunaux en matière
douanière sont susceptibles
d’appel, quelle que soit l’impor­
tance du litige, conformément
aux règles du Code de Procédu­
re civile.

Paragraphe 2 - Signification
des jugements et autres
actes de procédure
Article 260
1. Les significations sont
faites à l’Administration des
Douanes en la personne de
l’agent qui la représente.

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2. Les significations à l’autre
partie sont faites conformément
aux règles du Code de Procédu­
re civile.

Section 3 - Procédure
devant les juridictions
répressives
Article 261
Les dispositions de droit com­
mun sur l’instruction des fla­
grants délits devant les tribu­
naux correctionnels sont appli­
cables dans le cas prévu à l’ar­
ticle 229 ci-dessus.
Article 262
1. A l’encontre des personnes
passibles d’une peine d’empri­
sonnement en vertu des articles
308 et 309 du présent Code et
des dispositions légales relatives aux relations financières
avec l’étranger, le Procureur de
la République en cas de flagrant
délit, le juge d’instruction, lors­
qu’une information est ouverte,
délivrent obligatoirement :
a) mandat d’arrêt contre le ou
les inculpés en fuite;
b) mandat de dépôt lorsque
dans les conditions précitées ci­
dessus, la valeur de l’objet de
fraude est égale à 2.500.000
francs;
c) mandat de dépôt lorsque le
délit, bien que portant sur les
objets d’une valeur inférieure à
2.500.000 francs a été constaté
par un procès-verbal faisant foi
jusqu’à inscription de faux et
que les droits et taxes n’ont pas
été payés en totalité;
d) mandat de dépôt lorsque
dans les circonstances préci­
tées au c) ci-dessus, le délit
consiste en des manoeuvres
ayant eu pour but ou pour effet
d’obtenir un avantage quel­
conque attaché à l’importation
ou à l’exportation ou de contour­
ner les mesures de prohibition
quand bien même les marchandises litigieuses ne seraient pas
passibles de droits et taxes.

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