CODE DES DOUANES


Sénégalais


Article 246
Les poursuites procèdent
d’une contrainte administrative
décernée dans les conditions
prévues à l’article 243.
Article 247
1. Les actes procédant de la
contrainte visée à l’article 246
sont soumis au point de vue de
la tonne aux dispositions du
Code de Procédure civile.
2. Toutefois, les commande­
ments peuvent être notifiés par
lettre recommandée avec avis
de réception. Les actes de poursuites échappent alors aux
conditions générales de validité
des exploits telles qu’elles sont
fixées par le Code de Procédure
civile.

5. Les conditions d’exercice
du droit de transaction sont défi­
nies par décret.
6. Une copie conforme des
procès-verbaux doit être, dans
tous les cas, envoyée au Procu­
reur de la République qui est
avisé en même temps de la
transaction s’il y en a eu une.

Paragraphe 2 - Prescription
de l’action
Article 249
L’action de l’Administration
des Douanes en répression des
infractions douanières se pres­
crit dans les mêmes délais et
dans les mêmes conditions que
l’action publique en matière de
délits de droit commun.

Section 3 - Extinction des
droits de poursuite et de
répression
Paragraphe Premier ­
Transaction

Article 248
1. L’Administration des
Douanes est autorisée à transi­
ger avec les personnes poursui­
vies pour infraction douanière.
2. La transaction peut interve­
nir avant ou après jugement
définitif, sauf application des
dispositions de l’article 347 du
présent Code.
3. Après jugement définitif, la
transaction ne peut porter que
sur les pénalités pécuniaires.
Elle laisse subsister les peines
privatives de liberté.
4. Les personnes ayant fait
l’objet d’un procès-verbal pour
délit de contrebande ne peuvent
être admises à transiger lors­
qu’elles ont déjà bénéficié d’une
transaction ou qu’elles ont déjà
été condamnées pour un délit
semblable sauf accord du
Ministre chargé des Finances et
du Ministre de la Justice.

Paragraphe 3 - Prescription
des droits particuliers des
redevables et de
l’Administration
A - Prescription contre les
redevables
Article 250
Aucune personne n’est rece­
vable à former, contre l’Adminis­
tration des Douanes, des
demandes en restitution de
droits et de marchandises, de
paiements de primes quel­
conques, trois ans après paie­
ment des droits, dépôt des mar­
chandises ou le fait générateur
qui ouvre droit à la prime.
Article 251
L’Administration des Douanes
est déchargée envers les rede­
vables, trois ans après chaque
année expirée, de la garde des
registres de recettes et autres
de ladite année, sans pouvoir
être tenue de les représenter,

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s’il y avait des instances encore
subsistantes pour les instruc­
tions et jugements desquelles
lesdits registres et pièces fus­
sent nécessaires.

B - Prescription contre
l’Administration
Article 252
L’Administration des Douanes
n’est recevable à former aucune
demande en paiement des
droits, cinq ans après que les­
dits droits auraient dû être
payés.

C - Cas où les prescriptions
de courte durée n’ont pas
lieu
Article 253
1. Les prescriptions visées
par les articles 250, 251 et 252
ci-dessus deviennent décen­
nales quand il y a, avant les
termes prévus, contrainte décer­
née et signifiée, demande for­
mée en justice, condamnation,
promesse, convention ou obli­
gation particulière et spéciale
relative à l’objet qui est répété.
2. Il en est de même à l’égard
de la prescription visée à l’ar­
ticle 252 ci-dessus, lorsque c’est
par un acte frauduleux du rede­
vable que l’Administration a
ignoré l’existence du fait géné­
rateur de son droit et n’a pu
exercer l’action qui lui apparte­
nait pour en poursuivre l’exécu­
tion.

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