CODE DES DOUANES


Sénégalais


contre des personnes pénale­
ment ou civilement respon­
sables, à l’effet de garantir les
créances douanières de toute
nature résultant desdits procès­
verbaux.
2. Le président du tribunal
statue sur la requête présentée
à cet effet par l’Administration
des Douanes.
Le montant de la somme pour
laquelle la saisie est autorisée
ne peut être inférieur au mon­
tant des droits et taxes dus,
retenu dans le procès-verbal
constatant l’infraction augmenté
du montant des condamnations
encourues. Lorsque la peine de
la confiscation générale des
biens est encourue, les mesures
conservatoires peuvent porter
sur l’intégralité des biens du
délinquant.
3. La procédure est celle pré­
vue aux articles 401 à 410 du
Code de Procédure civile.

CHAPITRE III

POURSUITES
Section 1 - Dispositions
générales
Article 239
Tous délits et contraventions
prévus par la législation doua­
nière peuvent être poursuivis et
prouvés par toutes les voies de
droit alors même qu’aucune sai­
sie n’aurait pu être effectuée
dans le rayon des douanes ou
hors de ce rayon ou que les
marchandises ayant fait l’objet
d’une déclaration n’auraient
donné lieu à aucune observa­
tion.
A cet effet, il peut être vala­
blement fait état, à titre de preu­
ve, des renseignements, certifi­
cats, procès-verbaux et autres
documents fournis ou établis
par les autorités des pays étran­
gers.

Article 240
Le Procureur de la Répu­
blique ou son Délégué, saisi
d’une procédure en matière
douanière, dispose de l’action à
exercer en vue de l’application
des peines.
Toutefois, dans la mise en
oeuvre de cette action, le
magistrat du parquet retient
comme base des poursuites à
intenter la qualification des faits
donnée par l’Administration des
Douanes et l’évaluation de la
valeur des marchandises faite
par le receveur-poursuivant
compétent.
Dans tous les cas, le parquet
reste lié par ces deux éléments
de la procédure et par la
demande de dessaisissement
visée à l’article 220.
Le Procureur de la Répu­
blique est tenu de faire d’office
toutes les poursuites pour
découvrir les entrepreneurs,
assureurs et, d’une manière
générale, tous les intéressés à
la fraude.
L’action pour l’application de
sanctions fiscales est exercée
par l’Administration des
Douanes. Toutefois, le Ministère
public peut l’exercer accessoire­
ment à l’action publique.
Article 241
Qu’il s’agisse d’une instance
civile ou commerciale ou d’une
information, même terminée par
un non-lieu, l’autorité judiciaire
informe le Service des Douanes
de tous renseignements de
nature à présumer une infrac­
tion douanière ou une
manoeuvre quelconque ayant
eu pour but ou pour effet d’en­
freindre les dispositions législa­
tives ou réglementaires que le
Service des Douanes est char­
gé d’appliquer.
Article 242
Lorsque l’auteur d’une infrac­
tion douanière vient à décéder
avant l’intervention d’un juge­
ment définitif ou d’une transac­
tion, l’Administration des
Douanes est fondée à exercer

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contre la succession une action
tendant à faire prononcer par le
tribunal la confiscation des
objets passibles de cette sanc­
tion ou, si ceux-ci n’ont pu être
saisis, la condamnation au paie­
ment d’une somme égale à la
valeur desdits objets et calculée
d’après le cours sur le marché
intérieur à l’époque où la fraude
a été commise.

Section 2 - Poursuite par
voie de contrainte
Paragraphe premier - Emploi
de la contrainte
Article 243
1. Le Trésorier général et les
comptables du trésor, habilités à
cet effet par lui, peuvent décer­
ner contrainte pour le recouvre­
ment des droits et taxes et
pénalités de retard liquidés et
pris en charge par ses services
en matière douanière, lorsque
les sommes en cause sont
supérieures à 250.000 francs.
2. Dans tous les autres cas où
il est établi qu’une somme est
due au Trésor public, le Direc­
teur général des douanes, les
directeurs, les chefs de bureaux
et les chefs de subdivisions des
douanes peuvent décerner
contrainte lorsque cette somme
dépasse 250.000 francs.
Article 244
Ils peuvent décerner contrain­
te dans le cas prévu à l’article
34 ci-dessus ainsi que dans les
cas d’inobservation totale ou
partielle des obligations men­
tionnées aux articles 113 et 114
ci-dessus.

Paragraphe 2 - Titres
Article 245
La contrainte doit comporter
copie du titre qui établit la
créance.

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