CODE DES DOUANES


Sénégalais


d’une manière générale, ceux
des enquêtes et interrogatoires
effectués par les agents des
Douanes sont consignés dans
les procès-verbaux de constat.
2. Ces procès-verbaux énon­
cent la date et le lieu des
contrôles et des enquêtes effec­
tués, la nature des constatations
faites et des renseignements
recueillis, la saisie des docu­
ments, s’il y a lieu, ainsi que les
noms, qualité et résidence
administrative des agents ver­
balisateurs. Ils indiquent, en
outre que ceux chez qui l’en­
quête ou le contrôle a été effec­
tué ont été dûment informés de
la date et du lieu de la rédaction
du procès verbal et que somma­
tion leur en a été faite et qu’elles
ont été invitées à le signer si
ces personnes sont présentes à
la rédaction.

Section 3 - Dispositions
communes aux procès­
verbaux de saisie et aux
procès-verbaux de constat
et autres exploits de
douane
Paragraphe Premier - Timbre
et enregistrement
Article 231
Les procès-verbaux de doua­
ne ainsi que les soumissions et
transactions en tenant lieu et
tous autres exploits de l’Admi­
nistration des Douanes sont dis­
pensés des formalités de timbre
et d’enregistrement.

Paragraphe 2 - Force
probante des procès-verbaux
réguliers et voies ouvertes
aux prévenus contre cette foi
légale
Article 232
1. Les procès-verbaux de
douane rédigés par deux agents

des Douanes et les procès-ver­
baux constatant des infractions
douanières rédigées par deux
agents assermentés parmi ceux
visés à l’article 220 du présent
Code font foi jusqu’à inscription
de faux des constatations maté­
rielles qu’ils relatent.
2. Ils ne font foi que jusqu’à
preuve contraire de l’exactitude
et de la sincérité des aveux et
déclarations qu’ils rapportent.
Article 233
1. Les procès-verbaux de
douane rédigés par un seul
agent des Douanes ou un seul
agent assermenté visé à l’article
220 du présent Code font foi
jusqu’à preuve contraire.
2. En matière d’infractions
constatées par procès-verbal de
constat à la suite d’un contrôle
d’écritures, la preuve contraire
ne peut être rapportée qu’au
moyen de documents de date
certaine antérieure à celle de
l’enquête effectuée par les
agents verbalisateurs.
Article 234
1. Les tribunaux ne peuvent
admettre contre les procès-ver­
baux de douane d’autres nullités
que celles résultant de l’omis­
sion des formalités prescrites
par les articles 31, 220 à 228 et
230 ci-dessus.
2. Les procès-verbaux nuls en
la forme ne valent que comme
témoignages écrits.
3. Toutefois, sera nulle et de
nul effet toute saisie de mar­
chandises non prohibées à l’im­
portation ou à l’exportation ou
non fortement taxées qui
auraient dépassé un bureau ou
poste de Douane sur la façade
duquel le tableau prévu à l’ar­
ticle 27 ci-dessus n’aurait pas
été apposé.
Article 235
1. Celui qui veut s’inscrire en
faux contre un procès-verbal est
tenu d’en faire déclaration par
écrit, en personne ou par un
fondé de pouvoir spécial, au

40


plus tard à l’audience indiquée
par la sommation de compa­
raître devant le tribunal qui doit
connaître de l’infraction.
2. Il doit, dans les cinq jours
suivants, faire au greffe dudit tri­
bunal, le dépôt des moyens de
faux et des noms et qualités des
témoins qu’il veut faire
entendre, le tout sous peine de
déchéance de l’inscription de
faux.
3. Cette déclaration est reçue
et signée par le juge et le gref­
fier, dans le cas où le déclarant
ne sait ni écrire ni signer.
Article 236
1. Dans le cas d’une inscrip­
tion de faux contre un procès­
verbal constatant la fraude, si
l’inscription est faite dans le
délai et suivant la forme prescri­
te par l’article précédent, il est
statué sur le faux dans les
formes du droit commun.
2. La juridiction saisie de l’af­
faire de douane décide, après
avoir recueilli les observations
du ministère public et des par­
ties, s’il y a lieu ou non de sur­
seoir jusqu’à ce qu’il ait été pro­
noncé sur le faux par la juridic­
tion compétente.
S’il décide qu’il y a lieu de sur­
seoir, le tribunal ordonne provi­
soirement la vente des mar­
chandises sujettes à dépérisse­
ment et des animaux qui ont
servi au transport.
Article 237
Lorsqu’une inscription de faux
n’a pas été faite dans le délai et
suivant les formes déterminés
par l’article 235 ci-dessus, il est,
sans y avoir aucun égard, pro­
cédé à l’instruction et au juge­
ment de l’affaire.
Article 238
1. Les procès-verbaux de
douane, lorsqu’ils font foi jus­
qu’à inscription de faux, valent
titre pour obtenir, conformément
au droit commun, l’autorisation
de prendre toutes mesures
conservatoires utiles à l’en­

Select target paragraph3