CODE DES DOUANES
Sénégalais
d’une manière générale, ceux
des enquêtes et interrogatoires
effectués par les agents des
Douanes sont consignés dans
les procès-verbaux de constat.
2. Ces procès-verbaux énon
cent la date et le lieu des
contrôles et des enquêtes effec
tués, la nature des constatations
faites et des renseignements
recueillis, la saisie des docu
ments, s’il y a lieu, ainsi que les
noms, qualité et résidence
administrative des agents ver
balisateurs. Ils indiquent, en
outre que ceux chez qui l’en
quête ou le contrôle a été effec
tué ont été dûment informés de
la date et du lieu de la rédaction
du procès verbal et que somma
tion leur en a été faite et qu’elles
ont été invitées à le signer si
ces personnes sont présentes à
la rédaction.
Section 3 - Dispositions
communes aux procès
verbaux de saisie et aux
procès-verbaux de constat
et autres exploits de
douane
Paragraphe Premier - Timbre
et enregistrement
Article 231
Les procès-verbaux de doua
ne ainsi que les soumissions et
transactions en tenant lieu et
tous autres exploits de l’Admi
nistration des Douanes sont dis
pensés des formalités de timbre
et d’enregistrement.
Paragraphe 2 - Force
probante des procès-verbaux
réguliers et voies ouvertes
aux prévenus contre cette foi
légale
Article 232
1. Les procès-verbaux de
douane rédigés par deux agents
des Douanes et les procès-ver
baux constatant des infractions
douanières rédigées par deux
agents assermentés parmi ceux
visés à l’article 220 du présent
Code font foi jusqu’à inscription
de faux des constatations maté
rielles qu’ils relatent.
2. Ils ne font foi que jusqu’à
preuve contraire de l’exactitude
et de la sincérité des aveux et
déclarations qu’ils rapportent.
Article 233
1. Les procès-verbaux de
douane rédigés par un seul
agent des Douanes ou un seul
agent assermenté visé à l’article
220 du présent Code font foi
jusqu’à preuve contraire.
2. En matière d’infractions
constatées par procès-verbal de
constat à la suite d’un contrôle
d’écritures, la preuve contraire
ne peut être rapportée qu’au
moyen de documents de date
certaine antérieure à celle de
l’enquête effectuée par les
agents verbalisateurs.
Article 234
1. Les tribunaux ne peuvent
admettre contre les procès-ver
baux de douane d’autres nullités
que celles résultant de l’omis
sion des formalités prescrites
par les articles 31, 220 à 228 et
230 ci-dessus.
2. Les procès-verbaux nuls en
la forme ne valent que comme
témoignages écrits.
3. Toutefois, sera nulle et de
nul effet toute saisie de mar
chandises non prohibées à l’im
portation ou à l’exportation ou
non fortement taxées qui
auraient dépassé un bureau ou
poste de Douane sur la façade
duquel le tableau prévu à l’ar
ticle 27 ci-dessus n’aurait pas
été apposé.
Article 235
1. Celui qui veut s’inscrire en
faux contre un procès-verbal est
tenu d’en faire déclaration par
écrit, en personne ou par un
fondé de pouvoir spécial, au
40
plus tard à l’audience indiquée
par la sommation de compa
raître devant le tribunal qui doit
connaître de l’infraction.
2. Il doit, dans les cinq jours
suivants, faire au greffe dudit tri
bunal, le dépôt des moyens de
faux et des noms et qualités des
témoins qu’il veut faire
entendre, le tout sous peine de
déchéance de l’inscription de
faux.
3. Cette déclaration est reçue
et signée par le juge et le gref
fier, dans le cas où le déclarant
ne sait ni écrire ni signer.
Article 236
1. Dans le cas d’une inscrip
tion de faux contre un procès
verbal constatant la fraude, si
l’inscription est faite dans le
délai et suivant la forme prescri
te par l’article précédent, il est
statué sur le faux dans les
formes du droit commun.
2. La juridiction saisie de l’af
faire de douane décide, après
avoir recueilli les observations
du ministère public et des par
ties, s’il y a lieu ou non de sur
seoir jusqu’à ce qu’il ait été pro
noncé sur le faux par la juridic
tion compétente.
S’il décide qu’il y a lieu de sur
seoir, le tribunal ordonne provi
soirement la vente des mar
chandises sujettes à dépérisse
ment et des animaux qui ont
servi au transport.
Article 237
Lorsqu’une inscription de faux
n’a pas été faite dans le délai et
suivant les formes déterminés
par l’article 235 ci-dessus, il est,
sans y avoir aucun égard, pro
cédé à l’instruction et au juge
ment de l’affaire.
Article 238
1. Les procès-verbaux de
douane, lorsqu’ils font foi jus
qu’à inscription de faux, valent
titre pour obtenir, conformément
au droit commun, l’autorisation
de prendre toutes mesures
conservatoires utiles à l’en