CODE DES DOUANES
Sénégalais
4. Les procès-verbaux, cita
tions et affichages sont faits
tous les jours indistinctement.
Paragraphe 3 - Formalités
relatives à quelques saisies
particulières
A - Saisies portant sur le faux
et sur l’altération des
expéditions
Article 225
1. Si le motif de la saisie porte
sur le faux ou l’altération des
expéditions, le procès-verbal
énonce le genre de faux, les
altérations ou surcharges.
2. Lesdites expéditions,
signées et paraphées «ne varie
tur» par les saisissants, sont
annexées au procès-verbal qui
contient la sommation faite au
prévenu de les signer et sa
réponse.
B - Saisies à domicile
Article 226
1. En cas de saisie à domicile,
les marchandises non prohibées
ne sont pas déplacées, sous
réserve que le prévenu donne
caution solvable de leur valeur.
Auquel cas, la mainlevée est
offerte conformément à la régle
mentation en vigueur. Si le pré
venu ne fournit pas de caution,
ou s’il s’agit d’objets prohibés,
les marchandises sont transpor
tées au plus prochain bureau ou
poste ou confiées à un tiers gar
dien constitué soit sur les lieux
de la saisie, soit dans une autre
localité.
2. L’officier de police judiciaire
ou le représentant de l’autorité
administrative ou locale interve
nu dans les conditions prévues
à l’article 42.5b ci-dessus n’est
pas tenu d’assister à la rédac
tion du procès-verbal.
C - Saisies sur les navires et
les bateaux pontés
Article 227
A l’égard des saisies faites
sur les navires et bateaux pon
tés, lorsque le déchargement ne
peut avoir lieu de suite, les sai
sissants apposent les scellés
sur les panneaux et écoutilles
des bâtiments. Le procès-ver
bal, qui est dressé au fur et à
mesure du déchargement, fait
mention du nombre, des
marques et des numéros des
colis. La description en détail
n’est faite qu’au bureau, en pré
sence du prévenu ou après
sommation d’y assister; il lui est
donné copie à chaque vacation.
D - Saisies en dehors du
rayon
Article 228
1. En dehors du rayon, les
dispositions des articles précé
dents sont applicables aux
infractions relevées dans les
bureaux, entrepôts et autres
lieux soumis à la surveillance du
Service des Douanes.
2. Des saisies peuvent égale
ment être pratiquées en tous
lieux dans le cas de poursuite à
vue, d’infraction flagrante, d’in
fraction à l’article 208 ci-dessus
ou de découverte inopinée de
marchandises dont l’origine
frauduleuse ressort manifeste
ment des déclarations de leur
détenteur ou des documents
probants trouvés en sa posses
sion.
3. En cas de saisie après
poursuite à vue, le procès-ver
bal doit constater :
a) s’il s’agit de marchandises
assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchan
dises ont été suivies sans inter
ruption depuis leur franchisse
ment de la limite intérieure du
rayon jusqu’au moment de leur
saisie et qu’elles étaient dépour
vues de l’expédition nécessaire
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à leur transport dans le rayon
des douanes;
b) s’il s’agit d’autres marchan
dises, que lesdites marchan
dises ont été suivies sans inter
ruption depuis leur franchisse
ment de la frontière jusqu’au
moment de leur saisie.
Article 229
1. Les procès-verbaux consta
tant les délits de douane sont
transmis au Procureur de la
République par le receveur
poursuivant des douanes. ‘
2. Lorsqu’il y a arrestation de
délinquants les agents asser
mentés de Douane ou les offi
ciers de police judiciaire doivent
se conformer aux dispositions
des articles 55 à 58 du Code de
Procédure pénale.
3. Les délinquants doivent
être traduits devant le Procureur
de la République, sauf applica
tion de l’article 44 du Code de
Procédure pénale relatif à la sai
sie du Délégué du Procureur de
la République ou du Président
du Tribunal départemental exer
çant les fonctions du Ministère
public.
4. Toutefois, lorsque la saisie
de marchandises, ou la capture
de délinquants est faite par une
administration autre que celle
des douanes, celle-là doit obli
gatoirement mettre le receveur
poursuivant en mesure d’exer
cer les poursuites douanières.
5. Dans tous les cas, le pro
cès-verbal dressé doit parvenir
en même temps que les conclu
sions de l’Administration des
Douanes au parquet, en vue de
l’application des dispositions de
l’article 20 du présent Code.
Section 2 - Constatation
par procès-verbal de
constat
Article 230
1. Les résultats des contrôles
opérés dans les conditions pré
vues à l’article 43 ci-dessus et,