CODE DES DOUANES


Sénégalais


4. Les procès-verbaux, cita­
tions et affichages sont faits
tous les jours indistinctement.

Paragraphe 3 - Formalités
relatives à quelques saisies
particulières
A - Saisies portant sur le faux
et sur l’altération des
expéditions
Article 225
1. Si le motif de la saisie porte
sur le faux ou l’altération des
expéditions, le procès-verbal
énonce le genre de faux, les
altérations ou surcharges.
2. Lesdites expéditions,
signées et paraphées «ne varie­
tur» par les saisissants, sont
annexées au procès-verbal qui
contient la sommation faite au
prévenu de les signer et sa
réponse.

B - Saisies à domicile
Article 226
1. En cas de saisie à domicile,
les marchandises non prohibées
ne sont pas déplacées, sous
réserve que le prévenu donne
caution solvable de leur valeur.
Auquel cas, la mainlevée est
offerte conformément à la régle­
mentation en vigueur. Si le pré­
venu ne fournit pas de caution,
ou s’il s’agit d’objets prohibés,
les marchandises sont transpor­
tées au plus prochain bureau ou
poste ou confiées à un tiers gar­
dien constitué soit sur les lieux
de la saisie, soit dans une autre
localité.
2. L’officier de police judiciaire
ou le représentant de l’autorité
administrative ou locale interve­
nu dans les conditions prévues
à l’article 42.5b ci-dessus n’est
pas tenu d’assister à la rédac­
tion du procès-verbal.

C - Saisies sur les navires et
les bateaux pontés
Article 227
A l’égard des saisies faites
sur les navires et bateaux pon­
tés, lorsque le déchargement ne
peut avoir lieu de suite, les sai­
sissants apposent les scellés
sur les panneaux et écoutilles
des bâtiments. Le procès-ver­
bal, qui est dressé au fur et à
mesure du déchargement, fait
mention du nombre, des
marques et des numéros des
colis. La description en détail
n’est faite qu’au bureau, en pré­
sence du prévenu ou après
sommation d’y assister; il lui est
donné copie à chaque vacation.

D - Saisies en dehors du
rayon
Article 228
1. En dehors du rayon, les
dispositions des articles précé­
dents sont applicables aux
infractions relevées dans les
bureaux, entrepôts et autres
lieux soumis à la surveillance du
Service des Douanes.
2. Des saisies peuvent égale­
ment être pratiquées en tous
lieux dans le cas de poursuite à
vue, d’infraction flagrante, d’in­
fraction à l’article 208 ci-dessus
ou de découverte inopinée de
marchandises dont l’origine
frauduleuse ressort manifeste­
ment des déclarations de leur
détenteur ou des documents
probants trouvés en sa posses­
sion.
3. En cas de saisie après
poursuite à vue, le procès-ver­
bal doit constater :
a) s’il s’agit de marchandises
assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchan­
dises ont été suivies sans inter­
ruption depuis leur franchisse­
ment de la limite intérieure du
rayon jusqu’au moment de leur
saisie et qu’elles étaient dépour­
vues de l’expédition nécessaire

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à leur transport dans le rayon
des douanes;
b) s’il s’agit d’autres marchan­
dises, que lesdites marchan­
dises ont été suivies sans inter­
ruption depuis leur franchisse­
ment de la frontière jusqu’au
moment de leur saisie.
Article 229
1. Les procès-verbaux consta­
tant les délits de douane sont
transmis au Procureur de la
République par le receveur­
poursuivant des douanes. ‘
2. Lorsqu’il y a arrestation de
délinquants les agents asser­
mentés de Douane ou les offi­
ciers de police judiciaire doivent
se conformer aux dispositions
des articles 55 à 58 du Code de
Procédure pénale.
3. Les délinquants doivent
être traduits devant le Procureur
de la République, sauf applica­
tion de l’article 44 du Code de
Procédure pénale relatif à la sai­
sie du Délégué du Procureur de
la République ou du Président
du Tribunal départemental exer­
çant les fonctions du Ministère
public.
4. Toutefois, lorsque la saisie
de marchandises, ou la capture
de délinquants est faite par une
administration autre que celle
des douanes, celle-là doit obli­
gatoirement mettre le receveur­
poursuivant en mesure d’exer­
cer les poursuites douanières.
5. Dans tous les cas, le pro­
cès-verbal dressé doit parvenir
en même temps que les conclu­
sions de l’Administration des
Douanes au parquet, en vue de
l’application des dispositions de
l’article 20 du présent Code.

Section 2 - Constatation
par procès-verbal de
constat
Article 230
1. Les résultats des contrôles
opérés dans les conditions pré­
vues à l’article 43 ci-dessus et,

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