CODE DES DOUANES


Sénégalais


reprenant les noms et qualité de
tous les agents qui sont interve­
nus dans la saisie ou la capture;
c) déposer les marchandises,
les moyens de transport saisis
et conduire les délinquants au
bureau du receveur-poursui­
vant,
d) se dessaisir immédiate­
ment de la procédure en cours
au profit de l’autorité douanière
compétente si celle-ci en fait la
demande.
Dans un tel cas, le receveur­
poursuivant rend compte au
Procureur de la République et
recueille auprès de l’Administra­
tion dessaisie, la liste des
agents qui sont intervenus dans
la saisie ou la capture.
4. Dans un tel cas, le procès­
verbal établi doit être accompa­
gné des conclusions du rece­
veur-poursuivant.
5. Les agents qui ne saisis­
sent pas les fraudeurs lorsque
la possibilité existe ou qui, après
capture, les laissent évader,
ceux qui ne déposent pas la
totalité des saisies, sont obliga­
toirement déférés à la juridiction
disciplinaire sans préjudice de
leur traduction devant les tribu­
naux.

Paragraphe 2 - Formalités
générales et obligatoires à
peine de nullité des procès­
verbaux de saisie.
Article 221
1. a) Autant que les circons­
tances le permettent, les mar­
chandises et moyens de trans­
port saisis sont conduits et
déposés au bureau ou poste de
Douane le plus proche du lieu
de la saisie;
b) Lorsqu’on ne peut les
conduire immédiatement au
poste de douane ou lorsqu’il n’y
a pas de bureau ou de poste de
douane dans la localité, les
objets saisis non prohibés à titre
absolu peuvent être confiés à la

garde du prévenu, ou d’un tiers,
sur les lieux de la saisie ou dans
une autre localité.
2. Les agents des douanes ou
les agents assermentés visés à
l’article 220 ci-dessus, qui ont
constaté une infraction, rédigent
le procès-verbal sans divertir à
d’autres actes et au plus tard
immédiatement après le trans­
fert et le dépôt des objets saisis.
3. a) Le procès-verbal peut
être rédigé au lieu de dépôt des
objets saisis ou au lieu de la
constatation de l’infraction.
Il peut être également rédigé
au siège de la brigade de gen­
darmerie ou dans les locaux de
toute administration centrale ou
locale;
b) En cas de saisie dans une
maison, le procès-verbal peut y
être valablement rédigé.

4. Les renvois et apostilles ne
peuvent, sauf l’exception ci­
après, être inscrits qu’en marge;
ils sont, à peine de nullité,
signés ou paraphés par les
signataires. Si la longueur du
renvoi exige qu’il soit transporté
à la fin de l’acte, il doit être non
seulement signé ou paraphé,
mais encore expressément
approuvé à peine de nullité.
Il ne doit y avoir ni surcharge,
ni interligne, ni addition dans le
corps de l’acte et les mots sur­
chargés, placés en interligne ou
ajoutés, sont nuls; les mots qui
doivent être rayés le sont de
manière que leur nombre puisse
être constaté à la marge de leur
page correspondante ou à la fin
de l’acte et approuvés de la
même manière que les renvois
écrits en marge.

Article 222

Les procès-verbaux énoncent:

- la date et la cause de la sai­
sie,
- les articles du Code des
Douanes visés;
- la déclaration qui a été faite
au prévenu,
- les noms, qualités et
demeures des saisissants et de
la personne chargée des poursuites;
- la nature des objets saisis,
leur quantité et le montant des
droits et taxes exigibles
- la présence du prévenu à la
description des objets saisis ou
la sommation qui lui a été faite
d’y assister;
- le nom et la qualité du gar­
dien,
- le lieu de la rédaction du
procès-verbal et l’heure de sa
clôture.
2. Ils doivent être signés, à
peine de nullité, par les saisis­
sants.
3. Dans le cas de saisie à
domicile, les procès-verbaux
doivent en outre faire mention
de l’accomplissement des for­
malités légales prescrites par
l’article 42 ci-dessus en matière
de visite domiciliaire.

Article 223
1. Lorsque les marchandises
saisies ne sont pas prohibées et
sauf exception, il est offert main­
levée des moyens de transport
sous caution solvable ou sous
consignation de leur valeur.
2. Cette offre, ainsi que la
réponse, sont mentionnées au
procès-verbal.
3. Un arrêté du Ministre char­
gé des Finances fixe les condi­
tions d’application de l’exception
ci-dessus.

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Article 224
1. Si le prévenu est présent,
le procès-verbal énonce qu’il en
a reçu tout de suite copie.
2. Lorsque le prévenu est
absent ou lorsqu’il est présent
mais refuse de signer, la copie
est affichée dans les vingt­
quatre heures à la porte du
bureau ou du poste de Douane,
à la mairie ou au siège du chef
de la circonscription administra­
tive du lieu de rédaction du pro­
cès-verbal s’il n’existe dans ce
lieu ni bureau, ni poste de
Douane.
3. Dans l’un et l’autre cas, le
procès-verbal comporte citation
à comparaître dans les formes
et délais prévus par la loi.

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