CODE DES DOUANES


Sénégalais


l’accomplissement des formali­
tés réglementaires et du paie­
ment des droits et taxes exi­
gibles.
Article 215
Les marchandises prohibées
à titre absolu ne peuvent être
vendues ou remises à ceux qui
les ont réclamées que pour la
réexportation.
Article 216
En cas de vente de marchan­
dises provenant de naufrages
ou d’épaves, l’agent respon­
sable de la vente doit en infor­
mer suffisamment à l’avance les
agents des Douanes pour que
ceux-ci puissent y assister et
s’assurer que les prescriptions
des articles 214 et 215 ci-des­
sus sont respectées par les
adjudicataires.

TITRE XI

CONTENTIEUX
CHAPITRE PREMIER

DEFINITION DE

L’INFRACTION

DOUANIERE

Article 219
On entend par infraction
douanière toute action, omission
ou toute abstention qui viole les
lois ou règlements et qui est
passible d’une peine prévue par
le présent Code.

CHAPITRE II

TITRE X

ZONES FRANCHES
Article 217
On entend par «zone
franche» toute enclave territoria­
le instituée par la loi en vue de
faire considérer les marchan­
dises qui s’y trouvent comme
n’étant pas sur le territoire doua­
nier pour l’application des droits
et taxes dont elles sont pas­
sibles en raison de l’importation,
ainsi que des restrictions quanti­
tatives.
Article 218
Un décret fixe les conditions
d’application des dispositions de
l’article 217 ci-dessus.

DE LA CONSTATATION

DES INFRACTIONS

DOUANIERES ET DU

CONCOURS APPORTE A

LA DOUANE PAR LES

AGENTS DES AUTRES

ADMINISTRATIONS

Section 1 - Constatation
par procès-verbal de saisie
Paragraphe premier Personnes appelées à opérer
des saisies; droits et
obligations des saisissants
Article 220
1. La mission de recherche et
de constatation des infractions
en matière douanière relève à
titre principal de la compétence
des inspecteurs et officiers,
contrôleurs et sous-officiers et,
d’une manière générale, des
agents de l’Administration des
Douanes.
Toutefois, les agents asser­
mentés de la force publique et

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des autres administrations habi­
lités à constater des infractions
à la loi, peuvent apporter leurs
concours à l’Administration des
Douanes conformément aux
conditions et limites fixées par le
présent Code.
Les agents assermentés visés
ci-dessus sont :
- les officiers, sous-officiers et
gendarmes de la Gendarmerie
nationale,
- les agents de la Sûreté
nationale,
- les agents des Eaux et
Forêts et Chasses,
- les agents du Contrôle éco­
nomique,
- les agents des Parcs natio­
naux,
- et d’une manière générale
tous les fonctionnaires asser­
mentés.
2. Lorsqu’ils constatent une
infraction douanière, les agents
assermentés susvisés, procè­
dent à la saisie de tous objets
passibles de confiscation. Ils
peuvent retenir les expéditions
et tous autres documents rela­
tifs aux objets saisis ou procé­
der à la retenue préventive des
objets affectés à la sûreté des
pénalités.
3. Lorsque la constatation de
l’infraction douanière est suivie
de saisie ou de capture de
délinquants, les agents asser­
mentés visés ci-dessus doivent
obligatoirement mettre le rece­
veur-poursuivant territorialement
compétent en mesure d’exercer
un contrôle et une surveillance
sur la procédure diligentée.
Ils doivent notamment :
a) faire parvenir sans délai au
receveur-poursuivant tous les
renseignements utiles sur l’iden­
tité des personnes en cause,
l’inventaire complet des mar­
chandises et des moyens de
transport saisis, ainsi qu’un
exposé sommaire des circons­
tances de la saisie ou de la cap­
ture des délinquants;
b) transmettre, dès la fin de
l’enquête, au receveur-poursui­
vant, le procès-verbal dressé

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