CODE DES DOUANES


Sénégalais


CHAPITRE II

CHAPITRE II

REGLES SPECIALES

APPLICABLES SUR

L’ENSEMBLE DU

TERRITOIRE DOUANIER A

CERTAINES CATEGORIES

DE MARCHANDISES

Article 208
1. Ceux qui détiennent ou
transportent les marchandises
spécialement désignées par des
arrêtés du Ministre chargé des
Finances doivent, à première
réquisition des agents des
Douanes, produire soit des quit­
tances attestant que ces mar­
chandises ont été régulièrement
importées, soit des factures
d’achat, bordereaux de fabrica­
tion ou toutes autres justifica­
tions d’origine émanant de per­
sonnes ou sociétés régulière­
ment établies à l’intérieur du ter­
ritoire douanier.
2. Ceux qui ont détenu, trans­
porté, vendu, cédé ou échangé
lesdites marchandises et ceux
qui ont établi les justifications
d’origine sont également tenus
de présenter les documents
visés au paragraphe 1 ci-dessus
à toute réquisition des agents
des Douanes formulée dans un
délai de trois ans, soit à partir
du moment où les marchan­
dises ont cessé d’être entre
leurs mains, soit à partir de la
date de délivrance des justifica­
tions d’origine.
3. Ne tombent pas sous l’ap­
plication de ces dispositions les
marchandises que les déten­
teurs, transporteurs ou ceux qui
les ont détenues, transportées,
vendues, cédées ou échangées
prouvent par la production de
leurs écritures avoir été impor­
tées, détenues ou acquises
dans le territoire douanier anté­
rieurement à la date de publica­
tion des arrêtés susvisés.

TITRE IX

NAVIGATION

MARCHANDISES

SAUVEES DES

NAUFRAGES, EPAVES


CHAPITRE PREMIER

RELACHES FORCEES
Article 209
Les capitaines qui sont forcés
de relâcher par fortune de mer,
poursuite d’ennemis ou autres
cas fortuits sont tenus :
a) dès leur entrée dans la
zone maritime du rayon des
douanes, de se conformer aux
obligations prévues par l’article
48 ci-dessus;
b) dans les vingt-quatre
heures de leur arrivée au port
de justifier, par un rapport, des
caisses de la relâche et de se
conformer aux prescriptions de
l’article 53 ci-dessus.
Article 210
Les marchandises se trouvant
à bord des navires dont la
relâche forcée est dûment justi­
fiée, ne sont sujettes à aucun
droit ou taxe, sauf le cas où le
capitaine est obligé de les
vendre. Dans le cas contraire,
les marchandises peuvent être
déchargées et placées aux frais
des capitaines ou armateurs
dans un local fermé à deux clefs
différentes dont l’une est déte­
nue par le service des douanes,
jusqu’au moment de leur réex­
portation. Les capitaines et
armateurs peuvent même les
faire transborder de bord à bord
sur d’autres navires, après les
avoir déclarées dans les condi­
tions réglementaires.

Article 211
Sont réputées étrangères,
sauf justifications contraires, les
marchandises sauvées des nau­
frages et les épaves de toute
nature recueillies ou récupérées
sur les côtes ou en mer.
Article 212
Constituent des épaves mari­
times :
- les navires et aéronefs
échoués, en état d’innavigabilité
sur une partie du rivage dépen­
dant du domaine public mariti­
me, abandonnés sans esprit de
retour par leurs équipages et
sans que les propriétaires en
assurent la garde;
- les navires et aéronefs sub­
mergés dans les eaux territo­
riales sénégalaises sous les
mêmes réserves;
- les coques ou parties de
coques des navires et des frag­
ments d’aéronefs trouvés flot­
tants en mer ou amenés par des
sauveteurs;
- les cargaisons desdits bâti­
ments et aéronefs;
- les marchandises ou objets
provenant de jet, bris ou nau­
frages tombés ou abandonnés
en mer, trouvés sur les flots ou
sur une partie du domaine
public maritime.
Article 213
En attendant leur remise ou
leur vente, les marchandises
sauvées ou les épaves sont pla­
cées sous la surveillance du
Service des Douanes.
Article 214
Les marchandises provenant
de naufrages ou les épaves
peuvent être livrées à la
consommation sous réserve de

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