CODE DES DOUANES
Sénégalais
Article 200
1. Les marchandises sou
mises à la formalité du passa
vant provenant de l’intérieur du
territoire douanier qui pénètrent
dans la zone terrestre du rayon
des douanes doivent être
conduites au bureau ou au
poste de Douane le plus proche
pour y être déclarées dans la
même forme que pour l’acquitte
ment des droits.
2. Les transporteurs desdites
marchandises doivent présenter
aux agents des Douanes à la
première réquisition :
a) les titres de transport dont
ils sont porteurs,
b) le cas échéant, les titres de
régie et autres expéditions
accompagnant les marchan
dises;
c) des quittances attestant
que ces marchandises ont été
importées ou des factures
d’achat, bordereaux de fabrica
tion ou toutes autres justifica
tions d’origine émanant de per
sonnes ou sociétés régulière
ment établies à l’intérieur du ter
ritoire douanier.
Article 201
1. Les marchandises sou
mises à la formalité du passa
vant que l’on désire enlever
dans la zone terrestre du rayon
des douanes pour y circuler ou
pour être transportées hors du
rayon dans l’intérieur du territoi
re douanier doivent être décla
rées au bureau ou au poste de
douane le plus proche du lieu
d’enlèvement.
2. Cette déclaration doit être
faite avant l’enlèvement des
marchandises à moins que le
Service des Douanes ne subor
donne la délivrance du passa
vant à la présentation desdites
marchandises au bureau ou au
poste, auquel cas leur enlève
ment et leur transport jusqu’au
bureau ou poste ont lieu sous le
couvert des documents visés au
paragraphe 2 de l’article 200 ci
dessus.
Article 202
Les passavants nécessaires
au transport, dans la zone ter
restre du rayon des douanes,
des marchandises visées aux
articles 200 et 201 ci-dessus
sont délivrés par les bureaux ou
les postes de Douane où ces
marchandises ont été décla
rées.
Article 203
1. Les passavants néces
saires au transport des mar
chandises importées qui doivent
circuler dans la zone terrestre
du rayon après dédouanement
sont délivrés par les bureaux ou
postes de Douane où ces mar
chandises ont été déclarées en
détail.
2. Les quittances, acquits-à
caution et autres expéditions de
douane peuvent tenir lieu de
passavants; dans ce cas, ces
documents doivent comporter
toutes les indications dont sont
revêtus les passavants.
Article 204
1. Les passavants et autres
expéditions destinés à couvrir la
circulation des marchandises
dans la zone terrestre du rayon
des douanes doivent indiquer le
lieu de destination desdites mar
chandises, la route à parcourir
et le délai dans lequel le trans
port doit être effectué. A l’expi
ration du délai fixé, le transport
n’est plus couvert par les docu
ments délivrés.
2. Pour les marchandises
enlevées dans la zone terrestre
du rayon des douanes, les passavants doivent comporter les
mêmes indications que ci-des
sus et en outre la désignation
précise du lieu du dépôt des
marchandises, ainsi que le jour
et l’heure de leur enlèvement.
3. La forme des passavants,
les conditions de leur délivrance
et leur emploi sont déterminées
par des décisions du Directeur
général des Douanes.
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Article 205
Les agents des Douanes peu
vent se transporter au lieu où
les marchandises sont dépo
sées et en exiger la représenta
tion avant leur enlèvement.
Article 206
1. Les transporteurs sont
tenus de ne pas s’écarter de la
route indiquée sur le passavant,
sauf cas de force majeure
dûment justifié.
2. Ils doivent représenter les
marchandises ainsi que les passavants et autres titres en
tenant lieu :
a) aux divers bureaux de
douane qui se trouvent sur leur
route;
b) hors des bureaux et
postes, à toute réquisition des
agents des Douanes, ou en leur
absence de tous autres agents
de la force publique.
Section 2 - Détention des
marchandises
Article 207
Sont interdites dans le rayon
des douanes :
a) la détention de marchan
dises prohibées ou fortement
taxées à l’entrée pour lesquelles
on ne peut produire, à la pre
mière réquisition des agents des
Douanes, soit des quittances
attestant que ces marchandises
ont été régulièrement importées,
soit des factures d’achat, borde
reaux de fabrication ou toutes
autres justifications d’origine
émanant de personnes ou
sociétés régulièrement établies
à l’intérieur du territoire doua
nier;
b) la détention de stocks de
marchandises autres que du cru
du pays, prohibées ou taxées à
la sortie, non justifiés par les
besoins normaux de l’exporta
tion ou dont l’importance excède
manifestement les besoins de la
consommation familiale appré
ciés selon les usages locaux.