CODE DES DOUANES


Sénégalais


Article 200
1. Les marchandises sou­
mises à la formalité du passa­
vant provenant de l’intérieur du
territoire douanier qui pénètrent
dans la zone terrestre du rayon
des douanes doivent être
conduites au bureau ou au
poste de Douane le plus proche
pour y être déclarées dans la
même forme que pour l’acquitte­
ment des droits.
2. Les transporteurs desdites
marchandises doivent présenter
aux agents des Douanes à la
première réquisition :
a) les titres de transport dont
ils sont porteurs,
b) le cas échéant, les titres de
régie et autres expéditions
accompagnant les marchan­
dises;
c) des quittances attestant
que ces marchandises ont été
importées ou des factures
d’achat, bordereaux de fabrica­
tion ou toutes autres justifica­
tions d’origine émanant de per­
sonnes ou sociétés régulière­
ment établies à l’intérieur du ter­
ritoire douanier.
Article 201
1. Les marchandises sou­
mises à la formalité du passa­
vant que l’on désire enlever
dans la zone terrestre du rayon
des douanes pour y circuler ou
pour être transportées hors du
rayon dans l’intérieur du territoi­
re douanier doivent être décla­
rées au bureau ou au poste de
douane le plus proche du lieu
d’enlèvement.
2. Cette déclaration doit être
faite avant l’enlèvement des
marchandises à moins que le
Service des Douanes ne subor­
donne la délivrance du passa­
vant à la présentation desdites
marchandises au bureau ou au
poste, auquel cas leur enlève­
ment et leur transport jusqu’au
bureau ou poste ont lieu sous le
couvert des documents visés au
paragraphe 2 de l’article 200 ci­
dessus.

Article 202
Les passavants nécessaires
au transport, dans la zone ter­
restre du rayon des douanes,
des marchandises visées aux
articles 200 et 201 ci-dessus
sont délivrés par les bureaux ou
les postes de Douane où ces
marchandises ont été décla­
rées.
Article 203
1. Les passavants néces­
saires au transport des mar­
chandises importées qui doivent
circuler dans la zone terrestre
du rayon après dédouanement
sont délivrés par les bureaux ou
postes de Douane où ces mar­
chandises ont été déclarées en
détail.
2. Les quittances, acquits-à­
caution et autres expéditions de
douane peuvent tenir lieu de
passavants; dans ce cas, ces
documents doivent comporter
toutes les indications dont sont
revêtus les passavants.
Article 204
1. Les passavants et autres
expéditions destinés à couvrir la
circulation des marchandises
dans la zone terrestre du rayon
des douanes doivent indiquer le
lieu de destination desdites mar­
chandises, la route à parcourir
et le délai dans lequel le trans­
port doit être effectué. A l’expi­
ration du délai fixé, le transport
n’est plus couvert par les docu­
ments délivrés.
2. Pour les marchandises
enlevées dans la zone terrestre
du rayon des douanes, les passavants doivent comporter les
mêmes indications que ci-des­
sus et en outre la désignation
précise du lieu du dépôt des
marchandises, ainsi que le jour
et l’heure de leur enlèvement.
3. La forme des passavants,
les conditions de leur délivrance
et leur emploi sont déterminées
par des décisions du Directeur
général des Douanes.

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Article 205
Les agents des Douanes peu­
vent se transporter au lieu où
les marchandises sont dépo­
sées et en exiger la représenta­
tion avant leur enlèvement.
Article 206
1. Les transporteurs sont
tenus de ne pas s’écarter de la
route indiquée sur le passavant,
sauf cas de force majeure
dûment justifié.
2. Ils doivent représenter les
marchandises ainsi que les passavants et autres titres en
tenant lieu :
a) aux divers bureaux de
douane qui se trouvent sur leur
route;
b) hors des bureaux et
postes, à toute réquisition des
agents des Douanes, ou en leur
absence de tous autres agents
de la force publique.

Section 2 - Détention des
marchandises
Article 207
Sont interdites dans le rayon
des douanes :
a) la détention de marchan­
dises prohibées ou fortement
taxées à l’entrée pour lesquelles
on ne peut produire, à la pre­
mière réquisition des agents des
Douanes, soit des quittances
attestant que ces marchandises
ont été régulièrement importées,
soit des factures d’achat, borde­
reaux de fabrication ou toutes
autres justifications d’origine
émanant de personnes ou
sociétés régulièrement établies
à l’intérieur du territoire doua­
nier;
b) la détention de stocks de
marchandises autres que du cru
du pays, prohibées ou taxées à
la sortie, non justifiés par les
besoins normaux de l’exporta­
tion ou dont l’importance excède
manifestement les besoins de la
consommation familiale appré­
ciés selon les usages locaux.

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