CODE DES DOUANES


Sénégalais


quement qu’il a pris au départ;
les vivres ou provisions de bord
restants sont déchargés, après
déclaration, en exemption de
tous droits et taxes, s’ils pro­
viennent de la consommation
locale.

Section 2 - dispositions
spéciales aux aéronefs
Article 194
1. Sont exemptés de tous
droits et taxes perçus par la
douane, les hydrocarbures et
les lubrifiants destinés à ravi­
taillement des aéronefs, qui
effectuent une navigation au
delà des frontières du territoire
douanier.
2. Ces dispositions peuvent
être étendues sous certaines
conditions définies par arrêté du
Ministre chargé des Finances à
des aéronefs effectuant unique­
ment une navigation intérieure.

CHAPITRE III

IMPORTATION ET

EXPORTATION EN

FRANCHISE TEMPORAIRE

DES OBJETS DESTINES A

L’USAGE PERSONNEL

DES VOYAGEURS

Article 195
1. Les voyageurs qui viennent
séjourner temporairement dans
le territoire douanier peuvent
importer, en franchise temporai­
re des droits et taxes exigibles à
l’importation, les objets exclusi­
vement destinés à leur usage
personnel qu’ils apportent avec
eux.
Sont exclus de cette mesure
les objets prohibés à l’importa­
tion.
2. Les modalités d’application
du présent article sont fixées

par des arrêtés du Ministre
chargé des Finances qui peu­
vent notamment subordonner
l’importation en franchise tem­
poraire à la souscription d’ac­
quits-à-caution, déterminer les
conditions d’utilisation et de
réexportation des objets impor­
tés en franchise temporaire et
déroger aux dispositions du
paragraphe 1 précédent visant
les objets prohibés dans la
mesure où il ne s’agit pas de
prohibitions instituées dans un
intérêt d’ordre public.
Article 196
1. Les voyageurs qui vont
séjourner temporairement hors
du territoire douanier peuvent
exporter en franchise temporai­
rement des droits et taxes de
sortie les objets exclusivement
destinés à leur usage personnel
qu’ils emportent avec eux.
Sont exclus de cette mesure
les objets prohibés à l’exporta­
tion.
2. Les modalités d’application
du présent article sont fixées
par des arrêtés du Ministre
chargé des Finances qui peu­
vent subordonner l’exportation à
la souscription de déclarations
d’exportation temporaire, déro­
ger aux dispositions du para­
graphe 1 précédent visant les
objets prohibés à l’exportation
dans la mesure où il ne s’agit
pas de prohibitions instituées
dans un intérêt d’ordre public et
déterminer les conditions de
réimportation desdits objets en
franchise et en dérogation aux
prohibitions d’importation.

CHAPITRE IV

PLATEAU CONTINENTAL
Article 197
Pour l’application de la légis­
lation douanière les produits
extraits du plateau continental

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sont considérés comme extraits
du territoire sénégalais.
Article 198
Les matériels industriels, ainsi
que les produits nécessaires à
leur fonctionnement, à leur
entretien, affectés sur le plateau
continental à la recherche ou à
l’exploitation des hydrocarbures
et d’autres substances miné­
rales et organiques dont la liste
est fixée par arrêté du Ministre
chargé des Finances, sont
exemptés des droits et taxes.

TITRE VIII

CIRCULATION ET

DETENTION DES

MARCHANDISES A

L’INTERIEUR DU

TERRITOIRE DOUANIER

CHAPITRE PREMIER

CIRCULATION ET

DETENTION DES

MARCHANDISES DANS LA

ZONE TERRESTRE DU

RAYON DES DOUANES

Section 1 - Circulation des
marchandises
Article 199
1. Les marchandises ne peu­
vent circuler dans la zone ter­
restre du rayon des douanes
sans être accompagnées d’un
passavant ou d’une expédition
de douane en tenant lieu.
2. Le Directeur général des
Douanes peut dispenser cer­
taines marchandises de cette
formalité dans les conditions
déterminées par arrêté du
Ministre chargé des Finances.

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