CODE DES DOUANES
Sénégalais
quement qu’il a pris au départ;
les vivres ou provisions de bord
restants sont déchargés, après
déclaration, en exemption de
tous droits et taxes, s’ils pro
viennent de la consommation
locale.
Section 2 - dispositions
spéciales aux aéronefs
Article 194
1. Sont exemptés de tous
droits et taxes perçus par la
douane, les hydrocarbures et
les lubrifiants destinés à ravi
taillement des aéronefs, qui
effectuent une navigation au
delà des frontières du territoire
douanier.
2. Ces dispositions peuvent
être étendues sous certaines
conditions définies par arrêté du
Ministre chargé des Finances à
des aéronefs effectuant unique
ment une navigation intérieure.
CHAPITRE III
IMPORTATION ET
EXPORTATION EN
FRANCHISE TEMPORAIRE
DES OBJETS DESTINES A
L’USAGE PERSONNEL
DES VOYAGEURS
Article 195
1. Les voyageurs qui viennent
séjourner temporairement dans
le territoire douanier peuvent
importer, en franchise temporai
re des droits et taxes exigibles à
l’importation, les objets exclusi
vement destinés à leur usage
personnel qu’ils apportent avec
eux.
Sont exclus de cette mesure
les objets prohibés à l’importa
tion.
2. Les modalités d’application
du présent article sont fixées
par des arrêtés du Ministre
chargé des Finances qui peu
vent notamment subordonner
l’importation en franchise tem
poraire à la souscription d’ac
quits-à-caution, déterminer les
conditions d’utilisation et de
réexportation des objets impor
tés en franchise temporaire et
déroger aux dispositions du
paragraphe 1 précédent visant
les objets prohibés dans la
mesure où il ne s’agit pas de
prohibitions instituées dans un
intérêt d’ordre public.
Article 196
1. Les voyageurs qui vont
séjourner temporairement hors
du territoire douanier peuvent
exporter en franchise temporai
rement des droits et taxes de
sortie les objets exclusivement
destinés à leur usage personnel
qu’ils emportent avec eux.
Sont exclus de cette mesure
les objets prohibés à l’exporta
tion.
2. Les modalités d’application
du présent article sont fixées
par des arrêtés du Ministre
chargé des Finances qui peu
vent subordonner l’exportation à
la souscription de déclarations
d’exportation temporaire, déro
ger aux dispositions du para
graphe 1 précédent visant les
objets prohibés à l’exportation
dans la mesure où il ne s’agit
pas de prohibitions instituées
dans un intérêt d’ordre public et
déterminer les conditions de
réimportation desdits objets en
franchise et en dérogation aux
prohibitions d’importation.
CHAPITRE IV
PLATEAU CONTINENTAL
Article 197
Pour l’application de la légis
lation douanière les produits
extraits du plateau continental
34
sont considérés comme extraits
du territoire sénégalais.
Article 198
Les matériels industriels, ainsi
que les produits nécessaires à
leur fonctionnement, à leur
entretien, affectés sur le plateau
continental à la recherche ou à
l’exploitation des hydrocarbures
et d’autres substances miné
rales et organiques dont la liste
est fixée par arrêté du Ministre
chargé des Finances, sont
exemptés des droits et taxes.
TITRE VIII
CIRCULATION ET
DETENTION DES
MARCHANDISES A
L’INTERIEUR DU
TERRITOIRE DOUANIER
CHAPITRE PREMIER
CIRCULATION ET
DETENTION DES
MARCHANDISES DANS LA
ZONE TERRESTRE DU
RAYON DES DOUANES
Section 1 - Circulation des
marchandises
Article 199
1. Les marchandises ne peu
vent circuler dans la zone ter
restre du rayon des douanes
sans être accompagnées d’un
passavant ou d’une expédition
de douane en tenant lieu.
2. Le Directeur général des
Douanes peut dispenser cer
taines marchandises de cette
formalité dans les conditions
déterminées par arrêté du
Ministre chargé des Finances.