CODE DES DOUANES


Sénégalais


tant un caractère culturel ou
social;
f) des envois de matériels ou
de marchandises destinés à
l’Etat ou importés pour son
compte dans l’intérêt de la
recherche scientifique ou de
l’équipement technique du pays;
g) des envois exceptionnels
dépourvus de tout caractère
commercial.
2. De même, l’exportation en
franchise des droits et taxes
peut être autorisée en faveur :
a) des envois de produits
préalablement importés dont
l’origine étrangère au Sénégal
ne fait aucun doute;
b) des envois destinés à une
oeuvre de solidarité de caractè­
re international;
c) des envois exceptionnels
dépourvus de tout caractère
commercial.
3. Les conditions d’application
du présent article, ainsi que les
listes des organismes internatio­
naux officiels, des oeuvres de
solidarité, et des services de
l’Etat et des offices publics visés
aux paragraphes précédents
sont fixées par décret. Ce
décret peut subordonner l’ad­
mission en franchise à la condi­
tion de réciprocité de la part des
pays étrangers et décider que
les objets ayant bénéficié de la
franchise ne peuvent être cédés
à titre onéreux ou gratuit, ou
affectés à d’autres destinations
pendant un délai déterminé.

CHAPITRE II

AVITAILLEMENTS DES

NAVIRES ET DES

AERONEFS

Section 1 - Dispositions
spéciales aux navires
Article 188
1. Sont exemptés des droits
et taxes perçus au profit de

l’Etat, les hydrocarbures, les
lubrifiants, les houilles, les
pièces de rechange, les objets
de gréement (notamment
machines à vapeur, ancres,
chaînes, machines et méca­
nique pour la manoeuvre), les
produits d’entretien et le maté­
riel d’armement (notamment
chaloupes, canaux) destinés à
l’avitaillement des navires et des
embarcations battant pavillon
sénégalais, à l’exclusion des
bateaux de plaisance ou de
sport, qui naviguent en mer ou
sur les cours d’eau affluant à la
mer jusqu’au dernier bureau ou
poste de Douane situé en
amont.
2. Un arrêté du Ministre char­
gé des Finances fixe les condi­
tions d’application du présent
article et peut en étendre les
dispositions aux navires de mer
naviguant dans la partie des
cours d’eau non comprise dans
les limites prévues au para­
graphe précédent sous réserve
que ces navires n’effectuent pas
dans cette partie des transports
de cabotage.
Article 189
D’une manière générale, les
vivres et provisions de bord
embarqués sur tout navire quel
qu’il soit, se trouvant dans un
port, doivent être pris à la
consommation.
Toutefois :
1. Il est admis que peuvent
être prélevés en régime suspen­
sif, sous les formalités requises
de la réexportation, les vivres,
provisions, denrées et autres
objets d’avitaillement embar­
qués.
Cette dérogation est accordée
par le Directeur général des
Douanes.
2. Les vivres et provisions de
bord n’excédant pas le néces­
saire, apportés par les navires
venant de l’étranger ne sont pas
soumis aux droits et taxes d’en­
trée lorsqu’ils restent à bord.
3. Ces vivres et provisions de
bord ne peuvent être versés sur

33


le territoire douanier qu’après
déclaration en détail et acquitte­
ment des droits et taxes exi­
gibles.
Article 190
1. Les vivres et les provisions
de bord n’excédant pas le
nécessaire, embarqués sur les
navires à destination de l’étran­
ger, ne sont pas soumis aux
droits et taxes de sortie.
2. Si les quantités que l’on
veut embarquer paraissent trop
fortes, relativement au nombre
des hommes d’équipage et celui
des passagers, ainsi qu’à la
durée présumée du voyage,
l’Administration des Douanes
peut exiger que les armateurs
ou capitaines fassent détermi­
ner ces quantités par la Marine
marchande.
3. Dans tous les cas, le
nombre des hommes d’équipa­
ge, celui des passagers, les
quantités et espèces de vivres
embarqués sont portés sur le
permis d’embarquement, qui
doit être visé par les agents des
Douanes.
Article 191
Les vivres qui sont embar­
qués dans un port autre que le
port de départ sont mentionnés
sur le permis d’embarquement,
sauf à se conformer aux dispo­
sitions du paragraphe 2 de l’ar­
ticle précédent en cas de diffi­
culté pour la détermination des
quantités.
Article 192
Les provisions de bord qui ont
été exonérées des droits et
taxes comme devant être
consommées hors du territoire
douanier doivent, jusqu’au
départ du navire, être représen­
tées à toute réquisition du Servi­
ce des Douanes.
Article 193
Au retour d’un navire sénéga­
lais ou assimilé dans un port du
territoire douanier, le capitaine
représente le permis d’embar­

Select target paragraph3