CODE DES DOUANES


Sénégalais


a) les marchandises qui, à
l’importation, n’ont pas été
déclarées en détail conformé­
ment aux dispositions de l’article
70 ci-dessus;
b) les marchandises décla­
rées en détail et les bagages
des voyageurs qui n’ont pas pu
être vérifiés en l’absence du
déclarant;
c) les marchandises qui restent en douane pour tout autre
motif.
2. Lorsque les marchandises
sont sans valeur vénale, la
douane peut procéder à leur
destruction.
Article 181.
Les marchandises constituées
en dépôt de douane sont ins­
crites sur un registre spécial.
Article 182
1. Les marchandises en dépôt
de douane demeurent aux
risques des propriétaires; leur
détérioration, altération ou
déperdition pendant leur séjour
en dépôt ne peut donner lieu à
dommages et intérêts, quelle
qu’en soit leur cause.
2. Les frais de toute nature
résultant de la constitution et du
séjour en dépôt sont à la charge
des marchandises.
Article 183
Les agents des Douanes ne
peuvent procéder à l’ouverture
des colis constitués en dépôt de
douane et à la vérification de
leur contenu qu’en présence du
propriétaire ou du destinataire
ou, à défaut, d’une personne
désignée à la requête du chef
du bureau de Douane par le
président du tribunal.

CHAPITRE II

VENTE DES

MARCHANDISES EN

DEPOT

Article 184
1. Les marchandises qui n’ont
pas été enlevées dans le délai
de quatre mois à dater de leur
inscription au registre de dépôt
sont vendues aux enchères
publiques.
2. Les marchandises péris­
sables ou en mauvais état de
conservation peuvent être ven­
dues immédiatement avec l’au­
torisation du président du tribu­
nal.
3. Les marchandises d’une
valeur inférieure à 10.000 francs
qui ne sont pas enlevées à l’ex­
piration du délai de quatre mois
visé au paragraphe 1er ci-des­
sus, sont considérées comme
abandonnées. L’Administration
des Douanes peut les vendre
aux enchères publiques ou en
faire don à des hôpitaux, hos­
pices ou autres établissements
de bienfaisance.
Article 185
1. La vente des marchandises
est effectuée par les soins de
l’Administration des Douanes au
plus offrant et dernier enchéris­
seur.
2. Les marchandises sont
vendues libres de tous droits et
taxes perçus par la Douane
avec faculté, pour l’adjudicatai­
re, d’en disposer pour toutes les
destinations autorisées par la
législation et la réglementation
en vigueur.
Article 186
1. Le produit de la vente est
affecté par ordre de priorité et à
due concurrence :
a) au règlement des frais et
autres dépenses accessoires de
toute nature engagés par la
Douane ou sur son ordre pour la
constitution et le séjour en dépôt
ainsi que pour la vente des mar­
chandises;

32


b) au recouvrement des droits
et taxes dont sont passibles les
marchandises en raison de la
destination qui leur est donnée.
2. Le reliquat éventuel est
versé à la caisse du Trésorier
général (Dépôts et Consigna­
tions) où il reste pendant deux
ans à la disposition du proprié­
taire des marchandises ou des
ayants droit. Passé ce délai, il
est acquis au Trésor. Toutefois,
s’il est inférieur à 100.000
francs, le reliquat est pris sans
délai en recettes au budget.

TITRE VII

OPERATIONS
PRIVILEGIEES
CHAPITRE PREMIER

ADMISSION EN

FRANCHISE

Article 187
1. Par dérogation aux articles
2 et 3 du présent Code, l’impor­
tation en franchise des droits et
taxes peut être autorisée en
faveur;
a) des marchandises origi­
naires du territoire douanier ou
nationalisées par le paiement
des droits et taxes, en retour de
l’étranger;
b) des dons ou des matériels
et produits fournis gratuitement
à l’Etat par des Etats étrangers;
c) des envois destinés aux
ambassadeurs, aux services
diplomatiques et consulaires et
aux membres étrangers de cer­
tains organismes internationaux
officiels siégeant au Sénégal;
d) des envois destinés à la
Croix Rouge et aux autres
oeuvres de solidarité à caractè­
re national ou international;
e) des envois destinés à des
organismes officiels et présen­

Select target paragraph3