CODE DES DOUANES
Sénégalais
l’état de ces marchandises
constatés à leur entrée en
admission temporaire.
Toutefois, lorsque ces pro
duits mis à la consommation
figurent sur une liste arrêtée par
le Ministre chargé des Finances,
les droits et taxes à percevoir
sont ceux afférents auxdits pro
duits s’ils sont plus favorables;
b) les droits et taxes appli
cables sont ceux en vigueur à la
date d’enregistrement des
déclarations d’importation en
admission temporaire majorés,
s’ils n’ont pas été consignés, de
l’intérêt de crédit prévu à l’article
99 paragraphe 3 ci-dessus cal
culé à partir de cette même
date. La valeur à déclarer est
celle des marchandises à la
même date déterminée dans les
conditions fixées à l’article 15 ci
dessus.
2. Par la destruction des pro
duits compensateurs, des pro
duits intermédiaires ou des pro
duits importés en admission
temporaire. Lorsque la destruc
tion a pour effet de retirer toute
valeur aux produits compensa
teurs, aux produits intermé
diaires ou aux marchandises en
l’état, il ne doit être procédé à
aucune perception de droits et
taxes. Dans le cas contraire,
pour autant que les résidus
résultant de la destruction soient
mis à la consommation, les
droits et taxes sont perçus sur la
valeur et l’espèce de ces rési
dus.
Article 174
Des arrêtés du Ministre char
gé des Finances déterminent,
en tant que de besoin, les
conditions d’application du pré
sent chapitre.
CHAPITRE VIII
EXPORTATION
PREALABLE
DRAWBACK
Section 1 - Exportation
préalable
Article 175
1. L’importation en franchise
totale ou partielle de droits et
taxes peut être accordée aux
produits de même espèce que
ceux pris à la consommation qui
ont été utilisés à la fabrication
des marchandises préalable
ment exportées à titre définitif.
2. A titre exceptionnel, et si
les circonstances l’exigent, le
bénéfice de cette franchise tota
le ou partielle peut être étendu
aux produits importés, de même
espèce que ceux pris à la
consommation et réexportés en
l’état et à titre définitif.
Article 176
1. Le régime de l’exportation
préalable est accordé par le
Ministre chargé des Finances.
2. Pour bénéficier de la fran
chise prévue à l’article 175 ci
dessus, les importateurs doi
vent:
a) justifier de la réalisation de
l’exportation préalable;
b) satisfaire aux obligations
particulières prescrites par le
Directeur général des Douanes.
dessus, les exportateurs doi
vent:
a) justifier de l’importation
préalable pour la consommation
des produits mis en oeuvre;
b) satisfaire aux obligations
particulières prescrites par arrê
té interministériel.
CHAPITRE IX
EXPORTATION
TEMPORAIRE
Article 179
Des arrêtés conjoints du
Ministre chargé des Finances et
du Ministre chargé de l’industrie
fixent :
a) les conditions dans les
quelles l’Administration des
Douanes peut autoriser l’expor
tation temporaire des produits
envoyés hors du territoire doua
nier pour y être réparés, trans
formés ou y recevoir un complé
ment de main-d’oeuvre;
b) les modalités selon les
quelles ces produits sont sou
mis au paiement des droits et
taxes d’entrée lors de leur réim
portation.
TITRE VI
Section 2 - Drawback
Article 177
Le remboursement total, par
tiel ou forfaitaire des droits et
taxes supportés par les produits
entrant dans la fabrication de
marchandises exportées est
accordé par décision du Ministre
chargé des Finances.
Article 178
Pour bénéficier du rembour
sement prévu à l’article 177 ci
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DEPOT EN DOUANE
CHAPITRE PREMIER
CONSTITUTION DES
MARCHANDISES EN
DEPOT
Article 180
1. Sont constituées d’office en
dépôt par le Service des
Douanes :