CODE DES DOUANES


Sénégalais


l’état de ces marchandises
constatés à leur entrée en
admission temporaire.
Toutefois, lorsque ces pro­
duits mis à la consommation
figurent sur une liste arrêtée par
le Ministre chargé des Finances,
les droits et taxes à percevoir
sont ceux afférents auxdits pro­
duits s’ils sont plus favorables;
b) les droits et taxes appli­
cables sont ceux en vigueur à la
date d’enregistrement des
déclarations d’importation en
admission temporaire majorés,
s’ils n’ont pas été consignés, de
l’intérêt de crédit prévu à l’article
99 paragraphe 3 ci-dessus cal­
culé à partir de cette même
date. La valeur à déclarer est
celle des marchandises à la
même date déterminée dans les
conditions fixées à l’article 15 ci­
dessus.
2. Par la destruction des pro­
duits compensateurs, des pro­
duits intermédiaires ou des pro­
duits importés en admission
temporaire. Lorsque la destruc­
tion a pour effet de retirer toute
valeur aux produits compensa­
teurs, aux produits intermé­
diaires ou aux marchandises en
l’état, il ne doit être procédé à
aucune perception de droits et
taxes. Dans le cas contraire,
pour autant que les résidus
résultant de la destruction soient
mis à la consommation, les
droits et taxes sont perçus sur la
valeur et l’espèce de ces rési­
dus.
Article 174
Des arrêtés du Ministre char­
gé des Finances déterminent,
en tant que de besoin, les
conditions d’application du pré­
sent chapitre.

CHAPITRE VIII

EXPORTATION

PREALABLE ­
DRAWBACK

Section 1 - Exportation
préalable
Article 175
1. L’importation en franchise
totale ou partielle de droits et
taxes peut être accordée aux
produits de même espèce que
ceux pris à la consommation qui
ont été utilisés à la fabrication
des marchandises préalable­
ment exportées à titre définitif.
2. A titre exceptionnel, et si
les circonstances l’exigent, le
bénéfice de cette franchise tota­
le ou partielle peut être étendu
aux produits importés, de même
espèce que ceux pris à la
consommation et réexportés en
l’état et à titre définitif.
Article 176
1. Le régime de l’exportation
préalable est accordé par le
Ministre chargé des Finances.
2. Pour bénéficier de la fran­
chise prévue à l’article 175 ci­
dessus, les importateurs doi­
vent:
a) justifier de la réalisation de
l’exportation préalable;
b) satisfaire aux obligations
particulières prescrites par le
Directeur général des Douanes.

dessus, les exportateurs doi­
vent:
a) justifier de l’importation
préalable pour la consommation
des produits mis en oeuvre;
b) satisfaire aux obligations
particulières prescrites par arrê­
té interministériel.

CHAPITRE IX

EXPORTATION

TEMPORAIRE

Article 179
Des arrêtés conjoints du
Ministre chargé des Finances et
du Ministre chargé de l’industrie
fixent :
a) les conditions dans les­
quelles l’Administration des
Douanes peut autoriser l’expor­
tation temporaire des produits
envoyés hors du territoire doua­
nier pour y être réparés, trans­
formés ou y recevoir un complé­
ment de main-d’oeuvre;
b) les modalités selon les­
quelles ces produits sont sou­
mis au paiement des droits et
taxes d’entrée lors de leur réim­
portation.

TITRE VI
Section 2 - Drawback
Article 177
Le remboursement total, par­
tiel ou forfaitaire des droits et
taxes supportés par les produits
entrant dans la fabrication de
marchandises exportées est
accordé par décision du Ministre
chargé des Finances.
Article 178
Pour bénéficier du rembour­
sement prévu à l’article 177 ci­

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DEPOT EN DOUANE
CHAPITRE PREMIER

CONSTITUTION DES

MARCHANDISES EN

DEPOT

Article 180
1. Sont constituées d’office en
dépôt par le Service des
Douanes :

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