CODE DES DOUANES
Sénégalais
et 2 du présent article
indiquent :
a) la nature du complément
de main-d’oeuvre, de l’ouvrai
son ou de la transformation que
doivent subir les marchandises
et les produits admis à la com
pensation des comptes d’admis
sion temporaire ainsi que les
conditions dans lesquelles
s’opère cette compensation;
b) ou les conditions dans les
quelles les marchandises doi
vent être employées en l’état.
Section 2 - Admission
temporaire spéciale
Article 165
Pour le matériel d’entreprise
destiné à l’exécution de travaux
présentant un caractère incon
testable d’utilité publique et le
matériel industriel objet de loca
tion, les arrêtés ou décisions
accordant l’admission temporai
re peuvent ne suspendre qu’une
fraction du montant des droits et
taxes.
Le bénéfice de ce régime peut
être étendu à d’autres matériels
eu égard à leur destination et/ou
à leur utilisation commerciale.
Section 3 - Dispositions
communes
Article 166
Sauf application des disposi
tions de l’article 165 ci-dessus,
les marchandises importées
sous le régime de l’admission
temporaire bénéficient de la
suspension totale des droits et
taxes dont ils sont passibles.
Article 167
1. Les marchandises bénéfi
ciant de l’admission temporaire
doivent être placées sous le
couvert d’acquits-à-caution par
lesquels les importateurs s’en
gagent à satisfaire aux obliga
tions prescrites par la loi et les
règlements sur l’admission tem
poraire ainsi qu’aux conditions
particulières fixées par l’autori
sation qui leur est accordée et à
supporter les sanctions appli
cables en cas d’infraction ou de
non décharge des acquits.
2. La durée de séjour des
marchandises placées sous le
régime de l’admission temporai
re est fixée, dans la limite d’un
an, par le texte accordant l’ad
mission temporaire.
3. La durée de séjour primiti
vement impartie peut toutefois,
à titre exceptionnel, être proro
gée par le Directeur général des
Douanes, dans les cas dûment
justifiés et sous réserve du
renouvellement des engage
ments souscrits.
Article 168
Sauf dérogations exception
nelles accordées par le Direc
teur général des Douanes, la
déclaration d’admission tempo
raire doit être établie au nom de
la personne qui mettra en
oeuvre ou emploiera les mar
chandises importées.
Article 169
Les marchandises importées
en admission temporaire doi
vent être, avant l’expiration du
délai imparti et après avoir reçu
la transformation, l’ouvraison ou
le complément de maind’oeuvre prévus par le texte
ayant accordé l’admission tem
poraire :
a) soit réexportées hors du
territoire douanier;
b) soit constituées en entrepôt
de stockage en vue de leur
réexportation ultérieure, sauf
dispositions contraires du texte
ayant accordé l’admission tem
poraire.
Article 170
Sauf autorisation du Directeur
général des Douanes, les mar
chandises importées sous le
régime de l’admission temporai
re et le cas échéant, les produits
résultant de leur transformation
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ou de leur ouvraison, ne doivent
faire l’objet d’aucune cession
durant leur séjour sous ce régi
me.
Article 171
Dans le cas d’admission tem
poraire pour perfectionnement
actif, les arrêtés ou décisions
prévus à l’article 164 ci-dessus
peuvent autoriser la compensa
tion des comptes d’admission
temporaire par des produits pro
venant de la mise en oeuvre,
par le soumissionnaire, de mar
chandises de même qualité dont
les caractéristiques techniques
sont identiques à celles des
marchandises importées en
admission temporaire.
Article 172
Les constatations des labora
toires requis par l’Administration
sont définitives en ce qui
concerne :
a) la détermination des élé
ments particuliers de prise en
charge des marchandises dans
les comptes d’admission tempo
raire
b) la composition des produits
admis en compensation des
comptes d’admission temporai
re.
Article 173
Le Directeur général des
Douanes peut, lorsque les cir
constances le justifient, per
mettre la régularisation des
comptes d’admission temporai
re:
1. Par la mise à la consom
mation des produits compensa
teurs, des produits intermé
diaires ou des marchandises
importées en admission tempo
raire,
a) en cas de mise à la
consommation des produits
compensateurs ou des produits
intermédiaires sur le territoire
douanier, les droits et taxes à
percevoir sont ceux afférents
aux marchandises importées et
utilisées pour l’obtention desdits
produits d’après l’espèce et