CODE DES DOUANES


Sénégalais


et 2 du présent article
indiquent :
a) la nature du complément
de main-d’oeuvre, de l’ouvrai­
son ou de la transformation que
doivent subir les marchandises
et les produits admis à la com­
pensation des comptes d’admis­
sion temporaire ainsi que les
conditions dans lesquelles
s’opère cette compensation;
b) ou les conditions dans les­
quelles les marchandises doi­
vent être employées en l’état.

Section 2 - Admission
temporaire spéciale
Article 165
Pour le matériel d’entreprise
destiné à l’exécution de travaux
présentant un caractère incon­
testable d’utilité publique et le
matériel industriel objet de loca­
tion, les arrêtés ou décisions
accordant l’admission temporai­
re peuvent ne suspendre qu’une
fraction du montant des droits et
taxes.
Le bénéfice de ce régime peut
être étendu à d’autres matériels
eu égard à leur destination et/ou
à leur utilisation commerciale.

Section 3 - Dispositions
communes
Article 166
Sauf application des disposi­
tions de l’article 165 ci-dessus,
les marchandises importées
sous le régime de l’admission
temporaire bénéficient de la
suspension totale des droits et
taxes dont ils sont passibles.
Article 167
1. Les marchandises bénéfi­
ciant de l’admission temporaire
doivent être placées sous le
couvert d’acquits-à-caution par
lesquels les importateurs s’en­
gagent à satisfaire aux obliga­
tions prescrites par la loi et les

règlements sur l’admission tem­
poraire ainsi qu’aux conditions
particulières fixées par l’autori­
sation qui leur est accordée et à
supporter les sanctions appli­
cables en cas d’infraction ou de
non décharge des acquits.
2. La durée de séjour des
marchandises placées sous le
régime de l’admission temporai­
re est fixée, dans la limite d’un
an, par le texte accordant l’ad­
mission temporaire.
3. La durée de séjour primiti­
vement impartie peut toutefois,
à titre exceptionnel, être proro­
gée par le Directeur général des
Douanes, dans les cas dûment
justifiés et sous réserve du
renouvellement des engage­
ments souscrits.
Article 168
Sauf dérogations exception­
nelles accordées par le Direc­
teur général des Douanes, la
déclaration d’admission tempo­
raire doit être établie au nom de
la personne qui mettra en
oeuvre ou emploiera les mar­
chandises importées.
Article 169
Les marchandises importées
en admission temporaire doi­
vent être, avant l’expiration du
délai imparti et après avoir reçu
la transformation, l’ouvraison ou
le complément de maind’oeuvre prévus par le texte
ayant accordé l’admission tem­
poraire :
a) soit réexportées hors du
territoire douanier;
b) soit constituées en entrepôt
de stockage en vue de leur
réexportation ultérieure, sauf
dispositions contraires du texte
ayant accordé l’admission tem­
poraire.
Article 170
Sauf autorisation du Directeur
général des Douanes, les mar­
chandises importées sous le
régime de l’admission temporai­
re et le cas échéant, les produits
résultant de leur transformation

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ou de leur ouvraison, ne doivent
faire l’objet d’aucune cession
durant leur séjour sous ce régi­
me.
Article 171
Dans le cas d’admission tem­
poraire pour perfectionnement
actif, les arrêtés ou décisions
prévus à l’article 164 ci-dessus
peuvent autoriser la compensa­
tion des comptes d’admission
temporaire par des produits pro­
venant de la mise en oeuvre,
par le soumissionnaire, de mar­
chandises de même qualité dont
les caractéristiques techniques
sont identiques à celles des
marchandises importées en
admission temporaire.
Article 172
Les constatations des labora­
toires requis par l’Administration
sont définitives en ce qui
concerne :
a) la détermination des élé­
ments particuliers de prise en
charge des marchandises dans
les comptes d’admission tempo­
raire
b) la composition des produits
admis en compensation des
comptes d’admission temporai­
re.
Article 173
Le Directeur général des
Douanes peut, lorsque les cir­
constances le justifient, per­
mettre la régularisation des
comptes d’admission temporai­
re:
1. Par la mise à la consom­
mation des produits compensa­
teurs, des produits intermé­
diaires ou des marchandises
importées en admission tempo­
raire,
a) en cas de mise à la
consommation des produits
compensateurs ou des produits
intermédiaires sur le territoire
douanier, les droits et taxes à
percevoir sont ceux afférents
aux marchandises importées et
utilisées pour l’obtention desdits
produits d’après l’espèce et

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