CODE DES DOUANES


Sénégalais


2. Les droits et taxes appli­
cables sont ceux en vigueur à la
date d’enregistrement de la
déclaration d’entrée en entrepôt
industriel; la valeur à déclarer
pour cette taxation étant celle
des marchandises importées à
la même date, déterminée dans
les conditions fixées à l’article
15 ci-dessus.
Article 157
Des arrêtés du Ministre char­
gé des Finances déterminent,
en tant que de besoin, les
conditions d’application des dis­
positions du présent chapitre.

CHAPITRE VI

USINES EXERCEES PAR

LA DOUANE

Section 1 - Généralités
Article 158
1. Les usines exercées sont
des établissements qui, ayant
pour objet la mise en oeuvre ou
la fabrication de produits se
trouvent de ce fait placés sous
le contrôle de l’Administration
des Douanes.
2. Sauf dispositions contraires
de la loi, les produits qui sont
admis en usines exercées en
vertu du présent chapitre, le
sont en suspension des droits et
taxes dont ils sont passibles.
Article 159
Les modalités de création et
d’exercices des usines exercées
sont fixées par des décrets qui
déterminent notamment les
conditions auxquelles doivent
satisfaire les établissements
placés sous le régime de l’usine
exercée ainsi que les obliga­
tions et éventuellement les
charges qui en résultent pour
les exploitants.

Section 2 - Raffinerie de
pétrole
Article 160
Doivent être placés sous le
régime de l’usine exercée les
établissements qui procèdent au
traitement ou au raffinage des
huiles brutes de pétrole ou de
minéraux bitumineux, pour obte­
nir des produits pétroliers.
Article 161
1. La suspension des droits et
taxes prévue à l’article 158-2 ci­
dessus est réservée, dans ces
usines exercées, aux huiles
brutes de pétrole ou de miné­
raux bitumineux importées.
2. En cas de mise à la
consommation à la sortie de ces
usines, les droits et taxes sus­
pendus en application du para­
graphe 1 ci-dessus sont perçus
compte tenu des règles fixées
par la loi tarifaire, d’après la
valeur à déclarer et le taux de
droits et taxes applicables à la
date de la déclaration d’entrée
en usine exercée.
Article 162
Les conditions d’application
des articles 160 et 161 ci-des­
sus sont déterminées en tant
que de besoin par décret.

Section 3 - Autres usines
Article 163
1. Les conditions d’application
du régime défini à l’article 158
ci-dessus aux produits autres
que ceux repris à la section 2 du
présent chapitre sont fixées,
notamment en ce qui concerne
la nature de ces produits et des
fabrications dans lesquelles ils
doivent être utilisés ainsi que la
destination des produits fabri­
qués, selon la procédure prévue
par l’article 164-1 ci-après pour
l’octroi de l’admission temporai­
re.
2. En cas de mise à la
consommation des produits

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fabriqués, et sauf disposition
spéciale du tarif des droits d’im­
portation, la valeur à déclarer et
les droits et taxes exigibles sont
déterminés dans les conditions
et selon la procédure prévue
aux articles 148-2, 3 et 4 et 149­
1 et 3 ci-dessus pour ce qui
concerne les marchandises
mises à la consommation en
suite d’entrepôt. Les droits et
taxes éventuellement perçus à
l’entrée en usine exercée sont
déduits de ceux exigibles lors
de la mise à la consommation.

CHAPITRE VII

ADMISSION TEMPORAIRE
Section 1 - Admission
temporaire normale et
admission temporaire
exceptionnelle
Article 164
1. Peuvent être importées
sous le régime de l’admission
temporaire, dans les conditions
fixées au présent chapitre, les
marchandises désignées par
arrêté du Ministre chargé des
Finances et destinées :
a) à recevoir une transforma­
tion, une ouvraison ou un com­
plément de main d’oeuvre dans
le territoire douanier (admission
temporaire pour perfectionne­
ment actif);
b) ou à être employées en
l’état.
2. Toutefois, des décisions du
Ministre chargé des Finances
peuvent autoriser des opéra­
tions d’admission temporaire
autres que celles prévues par
les arrêtés pris en vertu des dis­
positions du présent article et
présentant un caractère excep­
tionnel ou un intérêt expérimen­
tal.
3. Les arrêtés ou les déci­
sions visés aux paragraphes 1

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