CODE DES DOUANES


Sénégalais


ser la mise à la consommation
de ces produits aux conditions
prévues, selon le cas, aux
articles 156 et 173 paragraphe 1
ci-après.
Article 149
1. En cas de mise à la
consommation en suite d’entre­
pôt de stockage, les droits et
taxes applicables sont ceux en
vigueur à la date d’enregistre­
ment de la déclaration pour la
consommation, sauf application
des dispositions prévues au
paragraphe 2 de l’article 96 ci­
dessus.
Lorsque les marchandises
placées en entrepôt à la déchar­
ge des comptes d’admission
temporaire sont déclarées pour
la consommation, les droits et
taxes à percevoir sont majorés
s’ils n’ont pas été consignés, de
l’intérêt de crédit prévu à l’article
99-3 ci-dessus, calculé à partir
de la date d’entrée en admis­
sion temporaire.
2. Lorsqu’ils doivent être
appliqués à des déficits, les
droits et taxes sont ceux en
vigueur à la date de la constata­
tion du déficit.
3. En cas d’enlèvements irré­
guliers de marchandises, les
droits et taxes applicables sont
ceux les plus élevés qui ont été
en vigueur depuis le jour de
l’entrée en entrepôt jusqu’au
jour de la constatation des enlè­
vements.
4. Pour l’application des dis­
positions des paragraphes 1, 2
et 3 du présent article, la valeur
à considérer est, selon le cas,
celle des marchandises à l’une
des dates visées auxdits para­
graphes; elle est déterminée
dans les conditions fixées à l’ar­
ticle 15 ci-dessus.
Article 150
1. A l’expiration du délai de
séjour ou lorsqu’elles cessent
ou ne sont plus susceptibles de
bénéficier du régime suspensif,
les marchandises se trouvant
dans les entrepôts de stockage

doivent aussitôt être évacuées
de ces entrepôts pour toute des­
tination autorisée.
2. A défaut, lesdites marchan­
dises sont constituées d’office
en dépôt de douane conformé­
ment aux dispositions de l’article
180 ci-après.
Article 151
Des arrêtés du Ministre char­
gé des Finances déterminent en
tant que de besoin, les modali­
tés d’application des disposi­
tions du présent chapitre.

CHAPITRE V

ENTREPOT INDUSTRIEL
Article 152
L’entrepôt industriel est un
établissement placé sous le
contrôle de l’Administration des
Douanes, où les entreprises qui
travaillent pour l’exportation
et/ou pour le marché intérieur
peuvent être autorisées à procé­
der, pour ces deux destinations,
à la mise en oeuvre de mar­
chandises importées en suspen­
sion des droits et taxes dont
elles sont passibles.
Article 153
Sous réserve des dispositions
particulières contenues dans les
articles ci-après, les marchan­
dises susceptibles d’être mises
en oeuvre en entrepôt industriel,
les produits fabriqués admis en
compensation des comptes et
les conditions dans lesquelles
s’opère cette compensation sont
les mêmes qu’en admission
temporaire.
Article 154
1. Le bénéfice du régime de
l’entrepôt industriel est accordé
par arrêté du Ministre chargé
des Finances.
2. L’arrêté fixe, le cas
échéant, les quantités de mar­

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chandises susceptibles de
bénéficier du régime, le délai de
séjour en entrepôt industriel
dans la limite d’un an et les
pourcentages respectifs des
produits compensateurs à
exporter obligatoirement hors du
territoire douanier et de ceux qui
peuvent être versés à la
consommation sur le territoire.
Le pourcentage de réexporta­
tion obligatoire est fixé par arrê­
té du Ministre chargé des
Finances.
A l’expiration du délai de
séjour en entrepôt industriel et
sauf prorogation par l’Adminis­
tration des Douanes dans des
cas dûment justifiés, les droits
et taxes afférents aux marchan­
dises qui se trouvent sous ce
régime deviennent immédiate­
ment exigibles.
Article 155
1. Sauf autorisation du Direc­
teur général des Douanes, les
marchandises importées sous le
régime de l’entrepôt industriel et
les produits résultant de leur
mise en oeuvre ne peuvent faire
l’objet de cessions durant leur
séjour sous ce régime.
2. Les fabrications scindées
entre plusieurs établissements
également bénéficiaires du régi­
me de l’entrepôt industriel peu­
vent être autorisées par le
Directeur général des Douanes.
Article 156
1. En cas de mise à la
consommation des produits
compensateurs ou de produits
intermédiaires aux conditions de
l’article 154-2e les droits et
taxes à percevoir sont soit ceux
afférents aux marchandises
importées, soit ceux afférents
aux produits compensateurs ou
intermédiaires suivant la taxa­
tion la plus favorable d’après
l’espèce et l’état des marchan­
dises utilisées pour l’obtention
des produits compensateurs ou
intermédiaires et qui ont été
constatés à leur entrée en
entrepôt industriel.

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