CODE DES DOUANES
Sénégalais
Section 5 - L’entrepôt
spécial
Section 6 - Dispositions
applicables à tous les
entrepôts de stockage
Paragraphe Premier Etablissement de l’entrepôt
spécial
Article 144
1. Le régime de l’entrepôt de
stockage ne peut être concédé
aux redevables dont les activi
tés consistent à importer des
marchandises pour les revendre
en l’état.
2. Sauf application des dispo
sitions de l’article 72.1 du pré
sent Code, la déclaration d’en
trée en entrepôt de stockage est
souscrite par le concessionnaire
lorsqu’il bénéficie du crédit d’en
lèvement ou en son nom par le
commissionnaire en douane
agréé. Pour les marchandises
devant être stockées en entre
pôt public, la déclaration est
obligatoirement souscrite par un
commissionnaire en douane
agréé.
3. En cas de cession de mar
chandises en entrepôt de stoc
kage, les obligations de l’ancien
entrepositaire sont transférées
au nouveau sous réserve
qu’une déclaration en détail soit
levée.
Article 142
1. L’entrepôt spécial est auto
risé, par décision du Directeur
général des Douanes, pour le
stockage de certaines catégo
ries de marchandises dont le
séjour en entrepôt public pré
sente des dangers particuliers
ou dont la conservation exige
des installations spéciales.
2. La procédure d’octroi et les
conditions d’exploitation de l’en
trepôt spécial sont fixées par
arrêté du Ministre chargé des
Finances.
Paragraphe 2 - Séjour des
marchandises
Article 143
1. Les dispositions des para
graphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l’ar
ticle 139 ci-dessus, sont appli
cables à l’entrepôt spécial.
2. Pour l’application à l’entre
pôt spécial des dispositions du
paragraphe 3 de l’article 139,
une décision du Directeur géné
ral des Douanes peut fixer une
limite forfaitaire aux déficits
admissibles en franchise des
droits et taxes. Elle peut aussi
fixer une limite forfaitaire aux
pertes visées au paragraphe 4
de l’article 139, dues à des
causes dépendant de la nature
des marchandises.
3. Un arrêté du Ministre char
gé des Finances peut limiter les
destinations susceptibles d’être
données aux marchandises à
leur sortie de l’entrepôt spécial.
Article 145
Exceptionnellement et à
condition que les marchandises
soient en bon état, les délais de
séjour des marchandises en
entrepôts de stockage fixés par
arrêté du Ministre chargé des
Finances peuvent être prorogés
par le Directeur général des
Douanes sur la demande des
entrepositaires.
Article 146
Des arrêtés du Ministre char
gé des Finances déterminent
les manipulations dont les pro
duits placés en entrepôt de
stockage peuvent faire l’objet.
Les conditions auxquelles ces
manipulations sont subordon
nées sont fixées par le Directeur
général des Douanes.
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Article 147
En cas d’expédition de mar
chandises d’un entrepôt sur un
autre entrepôt ou sur un bureau
de douane sous le couvert d’un
titre de transit, comme le cas de
réexportation d’entrepôt dans
les mêmes conditions, l’entrepo
sitaire expéditeur doit, sur les
déficits qui sont constatés payer
les droits et taxes ou leur valeur
s’il s’agit de marchandises pro
hibées, sans préjudice des
pénalités encourues.
Article 148
1. A l’exception de celles
visées au paragraphe 2 de l’ar
ticle 134 et sous réserve des
dispositions du paragraphe 3 de
l’article 143 ci-dessus, les mar
chandises en entrepôt de stoc
kage peuvent, sauf dispositions
spéciales contraires, recevoir à
leur sortie d’entrepôt les mêmes
destinations que si elles prove
naient de l’importation directe et
aux mêmes conditions.
2. Sous réserve des disposi
tions du paragraphe 4 ci-après,
lorsque les marchandises en
entrepôt de stockage sont
déclarées pour la consomma
tion, les droits et taxes exigibles
à l’importation sont perçus
d’après l’espèce tarifaire et sur
la base des quantités qui sont
constatées à la sortie d’entre
pôt.
3. Toutefois, pour les mar
chandises ayant subi des mani
pulations comportant l’adjonc
tion de produits pris sur le mar
ché intérieur, la valeur ou la
quantité de ces produits est
soustraite de la valeur ou de la
quantité à soumettre aux droits
de douane à la sortie d’entrepôt.
4. Les produits constitués en
entrepôt de stockage en apure
ment d’opérations réalisées
sous le régime du perfectionne
ment actif (entrepôt industriel ou
admission temporaire) doivent
être réexportés en dehors du
territoire douanier.
Le Directeur général des
Douanes peut toutefois autori