CODE DES DOUANES
Sénégalais
Article 137
La procédure de concession
et les conditions d’exploitation
de l’entrepôt public sont fixées
par arrêté du Ministre chargé
des Finances.
Paragraphe 2 - Utilisation de
l’entrepôt public, séjour des
marchandises
Article 138
L’entrepôt public est ouvert à
toute personne pour l’entrepo
sage de marchandises de toute
nature, à l’exception de celles
qui en sont exclues par applica
tion des dispositions de l’article
133 ci-dessus et de celles qui
ne peuvent être stockées qu’en
entrepôt spécial.
Article 139
1. L’entrepositaire, personne
physique ou morale au nom de
laquelle est souscrite la déclara
tion d’entrée en entrepôt, et le
concessionnaire, doivent acquit
ter les droits et taxes sur les
marchandises entrées en entre
pôt public qu’ils ne peuvent
représenter au Service des
Douanes en même quantité et
qualité, sans préjudice des
pénalités encourues.
Si les marchandises sont pro
hibées à l’importation, l’entrepo
sitaire et le concessionnaire
sont tenus en outre au paiement
d’une somme égale à leur
valeur sans préjudice des péna
lités encourues.
2. Toutefois, le Directeur
général des Douanes peut autoriser, à défaut de réexportation,
soit la destruction des marchan
dises importées qui se sont ava
riées en entrepôt public sous
réserve que soient acquittés les
droits et taxes afférents aux
résidus de cette destruction, soit
leur taxation dans l’état où elles
sont représentées au Service
des Douanes.
3. Les déficits dont il est justi
fié qu’ils proviennent de l’extrac
tion des poussières, pierres et
impuretés sont admis en fran
chise.
4. Lorsqu’il est justifié que la
perte des marchandises placées
en entrepôt public est due à un
cas de force majeure ou à des
causes dépendant de la nature
des marchandises, l’entreposi
taire et le concessionnaire sont
dispensés du paiement des
droits et taxes ou, si les mar
chandises sont prohibées, du
paiement de la somme repré
sentant la valeur de ces mar
chandises.
5. Quand il y a eu vol de mar
chandises placées en entrepôt
public, l’entrepositaire et le
concessionnaire sont également
dispensés du paiement des
droits et taxes ou, si les mar
chandises sont prohibées, du
paiement de la somme repré
sentant la valeur de ces mar
chandises, si la preuve du vol
est dûment établie.
6. Si les marchandises sont
assurées, et que l’assurance ne
couvre que leur valeur en entre
pôt, l’entrepositaire et le conces
sionnaire sont dispensés du
paiement des droits et taxes et
de la valeur. Si l’assurance est
supérieure à la valeur, l’entrepo
sitaire et le concessionnaire doi
vent payer la valeur ou les droits
et taxes selon que les marchan
dises sont prohibées ou non.
Section 4 - L’entrepôt privé
Paragraphe premier Etablissement de l’entrepôt
privé
Article 140
1. L’autorisation d’ouvrir un
entrepôt privé peut être accor
dée par le Directeur général des
Douanes :
- aux collectivités ou aux per
sonnes physiques ou morales
faisant profession principale
ment ou accessoirement d’en
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treposer des marchandises pour
le compte de tiers (entrepôt
privé banal)
- aux entreprises à caractère
industriel pour leur usage exclu
sif en vue d’y stocker les mar
chandises qu’elles mettent en
oeuvre à la sortie d’entrepôt
(entrepôt privé particulier).
2. L’entrepôt privé banal peut
être également accordé pour les
marchandises destinées à figu
rer dans les foires, expositions,
concours et autres manifesta
tions du même genre, lorsqu’il
n’existe pas d’entrepôt public.
3. L’entrepôt privé ne peut
être établi que dans les localités
sièges d’un bureau de Douane.
Toutefois, si les circonstances
le justifient, il peut être autorisé,
à titre exceptionnel, la création
d’un entrepôt privé hors de ces
localités, dans les conditions
fixées par arrêté du Ministre
chargé des Finances.
4. La procédure d’octroi et les
conditions d’exploitation de l’en
trepôt sont fixées par arrêté du
Ministre chargé des Finances.
Paragraphe 2 Marchandises admissibles en
entrepôt privé, séjour des
marchandises
Article 141
1. L’entrepôt privé banal est
ouvert aux marchandises de
toute nature, sous réserve des
dispositions de l’article 133 ci
dessus, et à l’exception de
celles qui ne peuvent être stoc
kées qu’en entrepôt spécial.
2. L’entrepôt privé particulier
est ouvert uniquement aux mar
chandises désignées dans l’au
torisation accordant le bénéfice
de ce régime.
3. Les dispositions du para
graphe 1, de l’article 139 sont
applicables à l’entrepôt privé
même en cas de vol ou de
sinistre.