CODE DES DOUANES
Sénégalais
toutes sortes utilisés pour le
transport.
CHAPITRE IV
ENTREPOT DE
STOCKAGE
Section 1 - Définition et
effets
Article 132
1. Le régime de l’entrepôt de
stockage consiste dans la facul
té de placer des marchandises,
pour une durée déterminée,
dans des établissements sou
mis au contrôle de l’Administra
tion des Douanes.
2. Il existe trois catégories
d’entrepôts de stockage :
- l’entrepôt public;
- l’entrepôt privé;
- l’entrepôt spécial.
3. Sauf dispositions spéciales
contraires, la mise en entrepôt
de stockage suspend l’applica
tion des droits, taxes et prohibi
tions dont sont passibles les
marchandises.
Section 2 - Marchandises
exclues, marchandises
admissibles, modalités de
séjour
Paragraphe premier
marchandises exclues et
restrictions de stockage
Article 133
1. Les marchandises décla
rées pour un régime autre que
l’entrepôt de stockage ne peu
vent y séjourner.
2. Des interdictions ou restric
tions d’entrée dans les entre
pôts de stockage peuvent être
prononcées à l’égard de cer
taines marchandises, lors
qu’elles se justifient :
a) par des raisons de moralité
publique, d’ordre public, de
sécurité publique, de protection
de la santé et de la vie des per
sonnes, des animaux ou de pré
servation des végétaux, de pro
tection de trésors nationaux
ayant une valeur artistique, his
torique ou archéologique ou de
protection de la propriété indus
trielle et commerciale;
b) par des raisons tenant soit
aux caractéristiques des instal
lations d’entreposage, soit à la
nature ou à l’état des marchan
dises.
3. Les marchandises exclues
de l’entrepôt de stockage autres
que celles indiquées au para
graphe 1 ci-dessus sont dési
gnées par arrêté du Ministre
chargé des Finances.
4. Les restrictions d’entrée, de
séjour et de sortie des marchan
dises en entrepôts de stockage
font l’objet de décision du Direc
teur général des Douanes.
Paragraphe 2 Marchandises admissibles
Article 134
Sous réserve des dispositions
de l’article 133 ci-dessus, sont
admissibles en entrepôt de stoc
kage dans les conditions fixées
au présent chapitre :
1. A l’importation, toutes les
marchandises soumises, soit à
des droits de douanes, taxes ou
prohibitions, soit à d’autres
mesures économiques, fiscales
ou douanières.
2. A l’exportation, les mar
chandises désignées par arrêté
du Ministre chargé des
Finances.
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Paragraphe 3 - Délai de
séjour
Article 135
Les marchandises, autres que
celles visées à l’article 133, peu
vent séjourner en entrepôt de
stockage pendant un délai qui
est fixé par arrêté du Ministre
chargé des Finances.
L’arrêté du Ministre chargé
des Finances fixe les délais et
comporte certaines restrictions
quant à l’entrée, le séjour et la
sortie de certaines marchan
dises et quant au type de régi
me d’entrepôt.
Section 3 - Entrepôt public
Paragraphe premier Etablissement de l’entrepôt
public
Article 136
1. L’entrepôt public est concé
dé par arrêté du Ministre chargé
des Finances, par ordre de prio
rité, à la Commune, au Port
autonome ou à la Chambre de
Commerce, d’industrie et d’Arti
sanat.
2. Les arrêtés de concession
déterminent les conditions à
imposer au concessionnaire et
fixent, le cas échéant, la part ini
tiale des frais d’exercice devant
être supportée par lui.
3. Le concessionnaire perçoit
des taxes de magasinage dont
le tarif doit être approuvé par
arrêté du Ministre chargé des
Finances après consultation des
collectivités et organismes visés
au paragraphe premier ci-des
sus.
4. Des décisions du Ministre
chargé des Finances peuvent
également constituer en entre
pôt public des douanes, à titre
temporaire, les locaux destinés
à recevoir des marchandises
pour des concours, expositions,
foires ou autres manifestations
du même genre.