CODE DES DOUANES
Sénégalais
Article 122
Il n’est donné décharge des
engagements souscrits que
lorsque, au bureau de destina
tion, les marchandises, en
même quantité et qualité:
- ont été placées en magasins
ou aires de dédouanement ou
en magasins ou aires d’exporta
tion, dans les conditions pré
vues aux articles 63 à 67 et
105-3 et 4;
- ou bien ont été exportées;
- ou bien ont fait l’objet d’une
déclaration leur assignant un
nouveau régime douanier.
Article 123
Lorsqu’elles sont déclarées
pour la consommation au
bureau de destination, les mar
chandises transportées en tran
sit sont soumises aux droits et
taxes qui leur sont applicables
d’après les taux en vigueur à la
date d’enregistrement de la
déclaration en détail pour la
consommation, sauf application
des dispositions du paragraphe
de l’article 96 ci-dessus.
Section 2 - Transit
ordinaire
Article 124
1. Les marchandises pas
sibles de droits, taxes ou prohi
bitions d’importation sont expé
diées en transit sous acquit-à
caution et plombs de douane.
Sauf dispense accordée par le
Service des Douanes, le plom
bage des colis est obligatoire.
2. Le transit ordinaire peut
être utilisé par n’importe quel
usager.
3. Le Service des Douanes
peut faire escorter les marchan
dises pendant le trajet.
Article 125
A l’entrée, les marchandises
expédiées sous le régime du
transit ordinaire sont déclarées
en détail et vérifiées dans les
mêmes conditions que les mar
chandises déclarées pour la
consommation.
Article 126
Dès l’arrivée à destination,
l’acquit-à-caution doit être remis
au bureau des Douanes où la
déclaration assignant un régime
douanier aux marchandises doit
être faite.
Section 3 - Expédition d’un
premier bureau de douane
sur un deuxième bureau
(après déclaration
sommaire)
Article 127
Le Directeur général des
Douanes peut dispenser de la
déclaration en détail au premier
bureau de Douane les marchan
dises qui doivent être expédiées
sur un deuxième bureau pour y
être soumises à cette formalité.
Article 128
Dans le cas prévu à l’article
précédent, les transporteurs des
marchandises doivent, au pre
mier bureau d’entrée :
a) produire les titres de trans
port concernant lesdites mar
chandises;
b) souscrire une déclaration
sommaire dans laquelle ils doi
vent mentionner le nombre et la
nature des colis, leurs marques
et numéros, ainsi que le poids
de chacun d’eux et l’espèce des
marchandises qu’ils contien
nent.
Article 129
Les agents des Douanes peu
vent procéder à la vérification
des énonciations de la déclara
tion sommaire, au contrôle des
moyens de transport et faire
apposer sur ceux-ci les scellés
qu’ils jugent nécessaires. Les
titres de transport doivent être
annexés à cette déclaration.
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Article 130
Les mentions de la déclara
tion en détail déposée au
bureau de destination doivent
être conformes à celles de la
déclaration sommaire.
Section 4 - Transit
international
Article 131
1. Le régime prévu à la sec
tion 3 du présent chapitre peut
être accordé, à titre général, aux
entreprises de transport
agréées. Il prend alors le nom
de transit international.
2. Peuvent être effectués
sous le régime du transit inter
national, les transports de mar
chandises, en suspension des
droits, taxes et prohibitions,
comportant ou non le franchis
sement des frontières natio
nales.
3. Le régime du transit inter
national ne peut être utilisé que
par des entreprises de transport
agréées.
Pour les entreprises natio
nales, l’agrément est accordé
par le Ministre chargé des
Finances.
Pour les entreprises étran
gères, l’agrément doit avoir été
donné conformément aux dispo
sitions des conventions interna
tionales relatives au régime
considéré auxquelles le Sénégal
a adhéré.
4. Les entreprises de trans
port agréées doivent mettre à la
disposition de l’Administration
des Douanes les magasins où
les marchandises sont reçues
en attendant qu’un régime
douanier définitif leur soit assi
gné, ainsi que les installations et
le matériel nécessaires à leur
dédouanement.
5. Le Ministre chargé des
Finances détermine, en accord
avec le Ministre chargé des
Transports, les conditions de
construction, de fermeture et de
scellement des véhicules de