CODE DES DOUANES


Sénégalais


placement de l’acquit-à-caution
par tel document qui en tiendra
lieu, valable pour une ou plu­
sieurs opérations et présentant
les mêmes garanties.
2. Il peut également prescrire
l’établissement d’acquits-à-cau­
tion ou documents en tenant
lieu pour garantir l’arrivée à des­
tination de certaines marchan­
dises, l’accomplissement de
certaines formalités ou la pro­
duction de certains documents.

péri par suite d’un cas de force
majeure dûment constaté, le
Service des Douanes peut dis­
penser le principal obligé et sa
caution du paiement des droits
et taxes ou, si les marchandises
sont prohibées, du paiement de
leur valeur.

CHAPITRE II
Article 115
1. Les engagements souscrits
par les cautions sont annulés ou
les sommes consignées rem­
boursées au vu du certificat de
décharge donné par les agents
des Douanes.
2. Le Directeur général des
Douanes peut, pour prévenir la
fraude, subordonner la déchar­
ge des acquits-à-caution sous­
crits pour garantir l’exportation
ou la réexportation de certaines
marchandises à la production
d’un certificat délivré par, soit
les autorités consulaires séné­
galaises, soit par les douanes
étrangères dans le pays de des­
tination établissant que lesdites
marchandises ont reçu la desti­
nation exigée.
Article 116
1. La décharge n’est accordée
que pour les quantités représen­
tées au lieu de destination.
2. Les quantités de marchan­
dises pour lesquelles les obliga­
tions prescrites n’ont pas été
remplies sont passibles des
droits et taxes en vigueur à la
date d’enregistrement des
acquits-à-caution ou des docu­
ments en tenant lieu et les
pénalités encourues sont déter­
minées d’après ces mêmes
droits et taxes. Si les marchan­
dises sont prohibées, le princi­
pal obligé et sa caution sont
tenus au paiement de leur
valeur sur le marché intérieur à
la même date.
3. Si les marchandises visées
au paragraphe 2 précédent ont

TRANSPORT AVEC

EMPRUNT DU

TERRITOIRE ETRANGER

OU DE LA MER

Article 117
1. Les marchandises natio­
nales et celles qui ont acquitté
les droits et taxes d’importation
peuvent être autorisées à
emprunter le territoire étranger,
avec dispense des droits et
taxes et prohibitions de sortie et
d’entrée, lorsque leur transport
ne peut avoir lieu directement
sur le territoire douanier.
2. Sont dispensées des droits
et taxes et prohibitions de sortie
et d’entrée, les mêmes catégo­
ries de marchandises qui sont
transportées par mer, d’un port
à un autre du territoire douanier.
3. Dans les deux cas visés ci­
dessus, le transport desdites
marchandises doit avoir lieu
sous le couvert d’un acquit-à­
caution. Lorsque les marchan­
dises sont exemptes de droits et
taxes d’exportation et ne sont
pas prohibées à la sortie, l’ac­
quit-à-caution peut être rempla­
cé par un passavant.

23


CHAPITRE III

TRANSIT
Section 1 - Dispositions
générales
Article 118
Le transit consiste dans la
faculté de transporter des mar­
chandises, dans un délai fixé et
suivant un itinéraire donné, à
l’exclusion de la voie maritime,
d’un bureau de Douane à un
autre du territoire douanier, en
suspension des mesures de
prohibition et des droits et taxes.
Article 119
Les marchandises exclues du
transit sont désignées par arrêté
du Ministre chargé des
Finances.
Article 120
1. Les transports en transit
sont effectués dans les condi­
tions prévues aux articles 112 à
116 ci-dessus. Le Directeur
général des Douanes peut autoriser par dérogation aux disposi­
tions de l’article 113 ci-dessus le
remplacement de la déclaration
détaillée par une déclaration
sommaire.
2. Ils doivent être accomplis
dans les délais fixés par le Ser­
vice des Douanes qui peut, en
outre, imposer un itinéraire aux
transporteurs.
Article 121
Les marchandises présentées
au départ au Service des
Douanes doivent être représen­
tées, en même temps que les
acquits-à-caution ou les docu­
ments en tenant lieu :
a) en cours de route, à toute
réquisition du Service des
Douanes;
b) à destination, au bureau
des Douanes ou dans les lieux
désignés par le Service des
Douanes et dans les délais fixés
sur l’acquit-à-caution.

Select target paragraph3