CODE DES DOUANES
Sénégalais
placement de l’acquit-à-caution
par tel document qui en tiendra
lieu, valable pour une ou plu
sieurs opérations et présentant
les mêmes garanties.
2. Il peut également prescrire
l’établissement d’acquits-à-cau
tion ou documents en tenant
lieu pour garantir l’arrivée à des
tination de certaines marchan
dises, l’accomplissement de
certaines formalités ou la pro
duction de certains documents.
péri par suite d’un cas de force
majeure dûment constaté, le
Service des Douanes peut dis
penser le principal obligé et sa
caution du paiement des droits
et taxes ou, si les marchandises
sont prohibées, du paiement de
leur valeur.
CHAPITRE II
Article 115
1. Les engagements souscrits
par les cautions sont annulés ou
les sommes consignées rem
boursées au vu du certificat de
décharge donné par les agents
des Douanes.
2. Le Directeur général des
Douanes peut, pour prévenir la
fraude, subordonner la déchar
ge des acquits-à-caution sous
crits pour garantir l’exportation
ou la réexportation de certaines
marchandises à la production
d’un certificat délivré par, soit
les autorités consulaires séné
galaises, soit par les douanes
étrangères dans le pays de des
tination établissant que lesdites
marchandises ont reçu la desti
nation exigée.
Article 116
1. La décharge n’est accordée
que pour les quantités représen
tées au lieu de destination.
2. Les quantités de marchan
dises pour lesquelles les obliga
tions prescrites n’ont pas été
remplies sont passibles des
droits et taxes en vigueur à la
date d’enregistrement des
acquits-à-caution ou des docu
ments en tenant lieu et les
pénalités encourues sont déter
minées d’après ces mêmes
droits et taxes. Si les marchan
dises sont prohibées, le princi
pal obligé et sa caution sont
tenus au paiement de leur
valeur sur le marché intérieur à
la même date.
3. Si les marchandises visées
au paragraphe 2 précédent ont
TRANSPORT AVEC
EMPRUNT DU
TERRITOIRE ETRANGER
OU DE LA MER
Article 117
1. Les marchandises natio
nales et celles qui ont acquitté
les droits et taxes d’importation
peuvent être autorisées à
emprunter le territoire étranger,
avec dispense des droits et
taxes et prohibitions de sortie et
d’entrée, lorsque leur transport
ne peut avoir lieu directement
sur le territoire douanier.
2. Sont dispensées des droits
et taxes et prohibitions de sortie
et d’entrée, les mêmes catégo
ries de marchandises qui sont
transportées par mer, d’un port
à un autre du territoire douanier.
3. Dans les deux cas visés ci
dessus, le transport desdites
marchandises doit avoir lieu
sous le couvert d’un acquit-à
caution. Lorsque les marchan
dises sont exemptes de droits et
taxes d’exportation et ne sont
pas prohibées à la sortie, l’ac
quit-à-caution peut être rempla
cé par un passavant.
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CHAPITRE III
TRANSIT
Section 1 - Dispositions
générales
Article 118
Le transit consiste dans la
faculté de transporter des mar
chandises, dans un délai fixé et
suivant un itinéraire donné, à
l’exclusion de la voie maritime,
d’un bureau de Douane à un
autre du territoire douanier, en
suspension des mesures de
prohibition et des droits et taxes.
Article 119
Les marchandises exclues du
transit sont désignées par arrêté
du Ministre chargé des
Finances.
Article 120
1. Les transports en transit
sont effectués dans les condi
tions prévues aux articles 112 à
116 ci-dessus. Le Directeur
général des Douanes peut autoriser par dérogation aux disposi
tions de l’article 113 ci-dessus le
remplacement de la déclaration
détaillée par une déclaration
sommaire.
2. Ils doivent être accomplis
dans les délais fixés par le Ser
vice des Douanes qui peut, en
outre, imposer un itinéraire aux
transporteurs.
Article 121
Les marchandises présentées
au départ au Service des
Douanes doivent être représen
tées, en même temps que les
acquits-à-caution ou les docu
ments en tenant lieu :
a) en cours de route, à toute
réquisition du Service des
Douanes;
b) à destination, au bureau
des Douanes ou dans les lieux
désignés par le Service des
Douanes et dans les délais fixés
sur l’acquit-à-caution.