CODE DES DOUANES
Sénégalais
Section 4 - Embarquement
et conduite à l’étranger des
marchandises destinées à
l’exportation
risations d’embarquement et de
transbordement peuvent être
accordées en dehors des lieux
et heures visés ci-dessus.
Article 105
1. Après accomplissement
des formalités douanières, les
marchandises destinées à être
exportées par la voie maritime
ou aérienne doivent immédiate
ment être mises à bord des
navires et aéronefs.
2. Celles qui sont destinées à
être exportées par les voies ter
restres doivent être conduites à
l’étranger immédiatement par la
route légale.
3. Par dérogation aux para
graphes 1 et 2 ci-dessus, ces
marchandises peuvent être
constituées en magasin ou en
aire d’exportation en attendant
leur mise à bord ou leur condui
te à l’étranger.
4. Les dispositions des
articles 63 paragraphes 2 et 3,
65 paragraphe 1, 66 et 67 ci
dessus, relatifs aux magasins,
aires de dédouanement et ter
minaux conteneurs sont appli
cables aux magasins et aires
d’exportation.
Article 107
Sur les frontières terrestres,
les marchandises ne peuvent
être exportées qu’après accom
plissement des formalités doua
nières et avec l’autorisation du
Service.
Article 106
1. Les marchandises desti
nées à être exportées par mer
ne peuvent être embarquées ou
transbordées que sur les quais
des ports et rades où les
bureaux de Douane sont établis.
2. Les marchandises desti
nées à être exportées par la
voie aérienne ne peuvent être
embarquées ou transbordées
que sur un aérodrome douanier.
3. Aucune marchandise ne
peut être embarquée ou trans
bordée qu’avec l’autorisation
écrite des agents des Douanes
et en leur présence. Ces embar
quements ou transbordements
doivent avoir lieu pendant les
heures et sous les conditions
fixées par décision du Directeur
général des Douanes.
4. Sur la demande des inté
ressés et à leurs frais, les auto
Article 108
1. Aucun navire, chargé ou
sur lest, ne peut sortir du port
avant accomplissement des formalités douanières et sans être
muni d’un manifeste visé par la
Douane et des expéditions de
douane concernant le navire luimême et sa cargaison.
2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de
douane doivent être présentés à
toute réquisition des agents des
Douanes.
Article 109
1. Les pirogues et autres
embarcations de moins de dix
tonneaux de jauge brute ne
peuvent sortir des ports sans un
permis des douanes quelque
soit le point de la côte vers
lequel elles doivent se diriger.
Ce permis doit être présenté à
toute réquisition des agents des
Douanes.
2. Les dispositions ci-dessus
ne s’appliquent pas aux bateaux
et pirogues de nationalité séné
galaise se livrant à la pêche et
dont les opérations ne sont sou
mises à aucune formalité de
douane.
Article 110
Les dispositions de l’article
108 ci-dessus sont applicables
aux aéronefs.
Article 111
Les commandants de la Mari
ne nationale, les commandants
des aéronefs de l’Armée de
l’Air, sont tenus de remplir à la
sortie toutes les formalités aux
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quelles sont assujettis les capi
taines des navires marchands et
les commandants d’aéronefs
commerciaux.
TITRE V
REGIMES DOUANIERS
SUSPENSIFS
EXPORTATION
PREALABLE, DRAWBACK,
EXPORTATION
TEMPORAIRE
CHAPITRE PREMIER
REGIME GENERAL DES
ACQUITS A CAUTION
Article 112
Les marchandises transpor
tées par les voies terrestre,
maritime ou aérienne, d’un point
à un autre du territoire douanier,
en suspension des droits et
taxes ou prohibitions ou bien
placées sous régime douanier
suspensif, doivent être cou
vertes par un acquit-à-caution.
Article 113
1. L’acquit-à-caution compor
te, outre la déclaration détaillée
des marchandises, l’engage
ment solidaire du principal obli
gé et de sa caution de satisfaire
dans les délais fixés et sous les
peines de droit, aux obligations
prévues par les lois et règlements se rapportant à l’opéra
tion considérée.
2. Si les marchandises ne
sont pas prohibées, la garantie
de la caution peut être remplacée par la consignation des
droits et taxes.
Article 114
1. Le Directeur général des
Douanes peut autoriser le rem