CODE DES DOUANES
Sénégalais
sorier général des obligations
dûment cautionnées, à quatre
mois d’échéance, pour le paie
ment des droits et taxes liquidés
par l’Administration des
Douanes.
2. Ces obligations ne sont pas
admises lorsque la somme à
payer d’après chaque décompte
est inférieure à 1.000.000 de
francs.
3. Elles donnent lieu à un inté
rêt de crédit et, en cas de non
paiement à l’échéance, à un
intérêt de retard dont les taux
sont fixés par arrêté du Ministre
chargé des Finances.
4. Les traites comprennent
indépendamment des droits et
taxes le montant de l’intérêt de
crédit.
5. Une remise spéciale dont le
taux et les modalités d’allocation
sont déterminés par arrêté du
Ministre chargé des Finances
est attachée à l’intérêt de crédit.
Elle ne peut se cumuler avec la
remise prévue pour le crédit
d’enlèvement.
CHAPITRE IV
ENLEVEMENT DES
MARCHANDISES
Section 1 - Règles
générales
Article 101
1. Il ne peut être disposé des
marchandises conduites dans
les bureaux de douane ou dans
les lieux désignés par le Service
des Douanes, sans l’autorisa
tion du Service et sans que les
droits et taxes aient été préala
blement payés, consignés ou
garantis.
2.
Les
marchandises
conduites dans les bureaux de
Douane doivent être enlevées
dès la délivrance de cette auto
risation, sauf délais spéciale
ment accordés par le Service
des Douanes.
Section 2 - Crédit
d’enlèvement
Section 4 -
Remboursement
Article 100
1. Les droits et taxes liquidés
et perçus sur les marchandises
importées ou exportées, peu
vent être remboursés au décla
rant en cas de renvoi au fournis
seur desdites marchandises
lorsqu’elles sont défectueuses
ou non conformes aux com
mandes.
2. Les conditions dans les
quelles le remboursement peut
être effectué sont fixées par
arrêté du Ministre chargé des
Finances.
3. Hors les cas prévus par le
présent Code, les droits et taxes
ne peuvent, en principe, être
remboursés, sauf cas d’erreur
de liquidation de l’Administra
tion.
Article 102
1. Les redevables peuvent
être admis à enlever leurs mar
chandises au fur et à mesure
des vérifications et avant liqui
dation et paiement des droits,
moyennant le dépôt entre les
mains du Trésorier général
d’une soumission cautionnée,
renouvelable chaque année,
garantissant :
a) le paiement des droits et
taxes exigibles;
b) le paiement d’une remise
de 1 pour 1000 du montant des
droits et taxes liquidés.
2. Le délai accordé aux décla
rants pour se libérer des droits
et taxes afférents aux marchan
dises à enlever aussitôt après
vérification est fixé à dix jours
après visa du bon à enlever par
les Services chargés du recou
vrement.
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La préliquidation des droits et
taxes doit figurer sur toutes les
déclarations souscrites par les
créditaires en douane.
3. La répartition des remises
est fixée par arrêté du Ministre
chargé des Finances.
4. En cas de non respect du
délai visé à l’alinéa 2 du présent
article, une pénalité de retard
sera décomptée. Ses modalités
d’application et de calcul seront
fixées par arrêté du Ministre
chargé des Finances.
Section 3 - Responsabilité
des comptables du Trésor
Article 103
1. Les comptables du Trésor
sont chargés du recouvrement
des droits et taxes ainsi que des
pénalités de retard prévues à
l’article 102 paragraphe 4.
2. Les amendes, confiscations
et produits des ventes sont
recouvrés par des régisseurs
désignés parmi les agents des
Douanes sous la responsabilité
des comptables du Trésor.
3. Le Trésorier général accor
de le crédit d’enlèvement sous
sa propre et entière responsabi
lité.
Article 104
1. Les cautions garantissant
les engagements relatifs aux
acquits-à-caution, aux déclara
tions d’entrée en entrepôt, aux
soumissions pour production de
documents et aux soumissions
contentieuses sont agréées par
le Trésorier général.
2. Le montant des garanties
exigibles est fixé par le Trésorier
général après avis de l’Adminis
tration des Douanes.