CODE DES DOUANES
Sénégalais
Section 2 - Règlement des
contestations portant sur
l’espèce ou l’origine des
marchandises
Article 92
1. Dans le cas où le Service
des Douanes conteste, au
moment de la vérification des
marchandises, les énonciations
de la déclaration relatives à l’es
pèce ou à l’origine des mar
chandises, la contestation est
réglée conformément aux dispo
sitions du titre XII ci-après,
lorsque le déclarant n’accepte
pas l’appréciation du Service.
2. Toutefois, il n’y a pas lieu
de recourir à cette procédure
lorsque la loi prévoit une procé
dure particulière pour détermi
ner l’espèce ou l’origine des
marchandises.
Section 3 - Application des
résultats de la vérification
Article 93
1. Les droits, taxes et autres
mesures douanières sont appli
qués d’après les résultats de la
vérification et le cas échéant,
conformément à la décision de
la commission d’arbitrage des
litiges douaniers visée au titre
XII du présent Code.
2. Lorsque le Service des
Douanes ne procède pas à la
visite des marchandises décla
rées, les droits, taxes et autres
mesures douanières sont appli
qués d’après les énonciations
de la déclaration.
Section 4 - Contrôle des
voyageurs et de leurs
bagages
Article 94
1. La visite des voyageurs et
de leurs bagages ne peut être
effectuée que dans les lieux
désignés à cet effet par le Servi
ce des Douanes.
2. La conduite des bagages
sur les lieux de visite incombe
au voyageur ou au transporteur
dont il utilise les services.
3. L’ouverture des bagages,
les manipulations nécessitées
par la vérification sont effec
tuées par les soins et sous la
responsabilité du voyageur ou
de son mandataire.
4. En cas de refus d’ouvertu
re, les agents des Douanes
peuvent demander l’assistance
d’un officier de police judiciaire
ou à défaut celle de l’autorité
administrative ou locale qui est
tenu(e) de faire ouvrir les
bagages. Il est dressé procès
verbal de cette ouverture au
frais du voyageur.
5. Les bagages conduits sur
les lieux de visite depuis plus de
huit jours et non vérifiés en rai
son de l’absence du déclarant
sont constitués d’office en dépôt
par le Service des Douanes,
dans les conditions fixées à l’ar
ticle 180 ci-après.
6. Les bagages ne peuvent
être enlevés sans autorisation
du Service des Douanes.
CHAPITRE III
LIQUIDATION ET
RECOUVREMENT DES
DROITS ET TAXES
Section 1 - Liquidation des
droits et taxes
Article 95
Les droits et taxes sont liqui
dés par le Service des Douanes
et recouvrés par les comptables
du Trésor.
Article 96
1. Sous réserve des disposi
tions de l’article 84 et sauf appli
cation de la clause transitoire
prévue par l’article 9 ci-dessus,
les droits et taxes à percevoir
20
sont ceux en vigueur à la date
d’enregistrement de la déclara
tion en détail.
2. En cas d’abaissement du
taux des droits et taxes, le
déclarant peut demander l’appli
cation du nouveau tarif plus
favorable que celui qui était en
vigueur à la date d’enregistre
ment de la déclaration en détail
pour la consommation, si l’auto
risation prévue à l’article 101 n’a
pas encore été donnée.
3. Les droits et taxes exigibles
pour chaque article d’une même
déclaration sont arrondis au
franc inférieur.
Section 2 - Paiement au
comptant
Article 97
1. Les droits et taxes liquidés
par le Service des Douanes
sont payables au comptant.
2. Les agents chargés de la
perception des droits et taxes
sont tenus d’en donner quittan
ce.
3. Les registres de paiement
des droits et taxes peuvent être
constitués par des feuillets éta
blis par des procédés mécano
graphiques et ensuite reliés.
Article 98
Les droits et taxes ne sont
pas dus sur les marchandises
dont l’Administration des
Douanes accepte l’abandon à
son profit.
Les marchandises dont
l’abandon est accepté par l’Ad
ministration des Douanes sont
vendues dans les mêmes condi
tions que les marchandises
abandonnées par transaction.
Section 3 - Crédit des
droits et taxes
Article 99
1. Les redevables peuvent
être admis à présenter au Tré