CODE DES DOUANES


Sénégalais


dimanche ou un jour férié, les
guichets de réception et d’enre­
gistrement des bureaux de
Douane doivent rester ouverts
pour recevoir et enregistrer les
déclarations relatives à l’appli­
cation de ce tarif, pendant toute
la durée des heures réglemen­
taires telles qu’elles sont fixées
pour les jours ouvrables.
Article 86
1. Après leur enregistrement,
les déclarations ne peuvent plus
être modifiées.
2. Néanmoins, le jour même
du dépôt de la déclaration et
avant le commencement de la
vérification, les déclarants peu­
vent rectifier leurs déclarations
en détail, quant au poids, au
nombre, à la mesure ou à la
valeur, à la condition de repré­
senter le même nombre de
colis, revêtus des mêmes
marques et numéros que ceux
primitivement énoncés, ainsi
que les mêmes espèces de
marchandises.
3. Les déclarations déposées
par anticipation doivent être rec­
tifiées au plus tard au moment
où il est justifié de l’arrivée des
marchandises.
Article 87
1. Le Directeur général des
Douanes peut, dans les condi­
tions fixées par arrêté du
Ministre chargé des Finances,
autoriser des procédures simpli­
fiées de dédouanement pré­
voyant notamment que cer­
taines indications des déclara­
tions en détail seront fournies
ou reprises ultérieurement sous
la forme de déclarations com­
plémentaires pouvant présenter
un caractère global, périodique
ou récapitulatif.
2. Les mentions des déclara­
tions complémentaires sont
réputées constituer, avec les
mentions des déclarations aux­
quelles elles se rapportent res­
pectivement, un acte unique et
indivisible prenant effet à la date
d’enregistrement de la déclara­
tion initiale correspondante.

CHAPITRE II

VERIFICATION DES

MARCHANDISES

Section 1 - Conditions
dans lesquelles a lieu la
vérification des
marchandises
Article 88
1. Après enregistrement de la
déclaration en détail, le Service
des Douanes procède à sa véri­
fication quant au fond et, s’il le
juge utile, à la visite de tout ou
partie des marchandises.
2. Des circulaires du Directeur
général des Douanes peuvent
fixer les modalités de la vérifica­
tion et de la visite des marchan­
dises.
3. En cas de contestation, le
déclarant a le droit de récuser
les résultats de la vérification
partielle et de demander la véri­
fication intégrale des énoncia­
tions de la déclaration sur les­
quelles porte la contestation.
Article 89
1. La vérification des mar­
chandises déclarées dans les
bureaux de Douane ne peut être
faite que dans les magasins de
la Douane ou dans les lieux
désignés à cet effet par le Servi­
ce des Douanes.
2. Le transport des marchan­
dises sur les lieux de la vérifica­
tion, le déballage, le remballage
et toutes les autres manipula­
tions nécessitées par la vérifica­
tion sont effectués aux frais et
sous la responsabilité du décla­
rant.
3. Les marchandises qui ont
été conduites dans les maga­
sins de la Douane ou sur les
lieux de la vérification ne peu­
vent être déplacées sans la per­
mission du Service des
Douanes.
4. Les personnes employées
par le déclarant pour la manipu­
lation des marchandises en
douane doivent être agréées

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par le Service des Douanes, à
défaut de cet agrément, l’accès
des magasins de la douane et
des lieux désignés pour la vérifi­
cation leur est interdit.
Article 90
1. La vérification a lieu en pré­
sence du déclarant ou de son
fondé de pouvoir.
2. Lorsque le déclarant ne se
présente pas pour assister à la
vérification, le Service des
Douanes notifie au déclarant
son intention de commencer les
opérations de visite, ou de les
poursuivre s’il les avait suspen­
dues, si huit jours après la date
fixée pour la visite, le déclarant
ne se présente pas, les mar­
chandises sont constituées d’of­
fice en dépôt par le Service des
Douanes dans les conditions
fixées à l’article 180 ci-après.
Article 91
1. Lorsque le Service des
Douanes conteste certaines
énonciations de la déclaration, il
en donne avis au déclarant, ou
à son représentant à la vérifica­
tion, qui doit dans les huit jours
faire connaître s’il accepte ou
non l’appréciation du Service.
2. L’absence de réponse à
l’expiration du délai visé au
paragraphe 1 ci-dessus, est
réputée acceptation de l’appré­
ciation du Service. Toutefois,
sur demande écrite du décla­
rant, le Service des Douanes
peut accorder une prorogation
de ce délai.
3. Dans le cas où le déclarant
ou son fondé de pouvoir accep­
te l’appréciation des agents des
Douanes, il doit apposer avec
eux sa signature sur la déclara­
tion où sont consignés les résul­
tats de la vérification.

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