CODE DES DOUANES


Sénégalais


les obligations qui lui incombent
à cet égard.

Section 3 - Personnes
autorisées à importer ou à
exporter
Article 78
Les personnes physiques ou
morales dont les activités indus­
trielles ou commerciales exer­
cées à titre principal nécessitent
des opérations d’importation ou
d’exportation de marchandises,
matières premières ou produits
de toute nature, pour les
besoins de leur commerce ou
de leur industrie, soit directe­
ment, soit par des mandataires
ou commissionnaires en douane
agréés, doivent être titulaires
d’une carte spéciale dite «carte
d’importateur-exportateur».

Section 4 - Forme,
énonciations, recevabilité
et enregistrement des
déclarations en détail
Article 79
1. Les déclarations en détail
doivent être faites par écrit.
Elles ne peuvent être rédigées
au crayon.
2. Elles doivent contenir
toutes les indications néces­
saires pour l’application des
mesures douanières et pour
l’établissement des statistiques
du commerce extérieur.
3. Elles doivent être signées
par le déclarant.
4. Le Directeur général des
Douanes détermine la forme
des déclarations, les énoncia­
tions qu’elles doivent contenir et
les documents qui doivent y être
annexés.
Il peut autoriser, dans certains
cas, le remplacement de la
déclaration écrite par une décla­
ration verbale.

Article 80
Lorsque plusieurs articles
sont repris sur la même formule
de déclaration, chaque article
est considéré comme ayant fait
l’objet d’une déclaration indé­
pendante.
Article 81
Il est défendu de présenter
comme unité dans les déclara­
tions plusieurs colis fermés
réunis de quelque manière que
ce soit.
Article 82
1. Les personnes habilitées à
déposer les déclarations en
détail, lorsqu’elles ne sont pas
en possession des éléments
nécessaires pour les établir,
peuvent être autorisées à exa­
miner les marchandises avant
déclaration et à prélever des
échantillons. Elles doivent alors
présenter à la douane une
déclaration d’ouverture qui ne
peut, en aucun cas,les dispen­
ser de l’obligation de la déclara­
tion en détail.
2. Toute manipulation suscep­
tible de modifier la présentation
des marchandises ayant fait
l’objet des déclarations d’ouver­
ture est interdite.
3. La forme des déclarations
d’ouverture et les conditions
dans lesquelles peut avoir lieu
l’examen préalable des mar­
chandises sont déterminées par
le Directeur général des
Douanes.
Article 83
1. Les déclarations en détail
reconnues recevables par les
agents des Douanes sont immé­
diatement enregistrées par eux.
2. Sont considérées comme
irrecevables les déclarations
irrégulières dans la forme ou qui
ne sont pas accompagnées des
documents dont la production
est obligatoire.
Toutefois, peuvent être
reçues les déclarations en détail
ne comportant pas les docu­
ments exigés lorsque le décla­

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rant y a été autorisé. L’autorisa­
tion est subordonnée, d’une
part, à l’engagement par le
déclarant à produire les docu­
ments manquants dans un délai
donné, d’autre part, à la sous­
cription d’une soumission
dûment cautionnée. L’autorisa­
tion ne peut être accordée
lorsque font défaut les docu­
ments requis pour les besoins
du contrôle du commerce exté­
rieur et des changes ou pour
l’application des mesures de
prohibition.
3. Lorsqu’il existe, dans une
déclaration en détail, contradic­
tion entre une mention en lettres
ou en chiffres libellée conformé­
ment à la terminologie douaniè­
re, et une mention non confor­
me à cette terminologie, cette
dernière mention est nulle.
Lorsque l’espèce est décla­
rée, par simple référence aux
éléments de codification de la
nomenclature de dédouanement
des produits, les mentions en
lettres contredisant ces élé­
ments de codification sont
nulles.
En tout autre cas, sont nulles
les mentions en chiffres contre­
disant les mentions en lettres de
la déclaration.
Article 84
Pour l’application du présent
Code, et notamment des droits
et taxes, des prohibitions et
autres mesures, les déclarations
déposées par anticipation ne
prennent effet, avec toutes les
conséquences attachées à l’en­
registrement, qu’à partir de la
date à laquelle est justifié, dans
les conditions et délais prévus
au paragraphe 3 de l’article 70
ci-dessus, de l’arrivée des mar­
chandises et sous réserve que
lesdites déclarations satisfas­
sent aux conditions requises à
cette date en vertu de l’article
79 ci-dessus.
Article 85
Si le dernier jour valable pour
appliquer un tarif est un

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