CODE DES DOUANES
Sénégalais
2. L’exemption des droits et
taxes soit à l’entrée, soit à la
sortie, ne dispense pas de l’obli
gation prévue au paragraphe
précédent.
Section 2 - Personnes
habilitées à déclarer les
marchandises en détail :
Commissionnaires en
douane agréés
Article 70
1. La déclaration en détail doit
être déposée dans un bureau
de douane ouvert à l’opération
envisagée.
2. A l’importation, la déclara
tion en détail doit être déposée :
a) lorsqu’il n’y a pas de décla
ration sommaire, dès l’arrivée
des marchandises au bureau
ou, si les marchandises sont
arrivées avant l’ouverture des
bureaux, dès cette ouverture;
b) lorsqu’il y a déclaration
sommaire, dès enregistrement
de ladite déclaration ou, si l’en
registrement a été fait avant
l’ouverture des bureaux, dès
cette ouverture;
c) toutefois, si les marchan
dises ont été placées en maga
sin ou aire de dédouanement ou
en terminal conteneur, la décla
ration en détail doit être dépo
sée au plus tard à l’expiration du
délai réglementaire de séjour
dans ces lieux.
3. Le Directeur général des
Douanes peut autoriser le dépôt
des déclarations en détail avant
l’arrivée des marchandises au
bureau. Des circulaires du
Directeur général des Douanes
fixent les conditions d’applica
tion de cette disposition, et
notamment les conditions et
délais dans lesquels il doit être
justifié de l’arrivée des marchan
dises au bureau.
4. A l’exportation, la déclara
tion en détail doit être déposée
dans les mêmes conditions que
celles prévues au paragraphe 2
alinéa a du présent article.
Article 71
Les marchandises importées
ou exportées doivent être décla
rées en détail par leurs proprié
taires bénéficiant d’un crédit
d’enlèvement ou par les per
sonnes physiques ou morales
ayant obtenu l’agrément de
commissionnaire en douane ou
l’autorisation de dédouaner
dans les conditions prévues par
les articles 73 et suivants du
présent Code.
Toutefois, lorsque leur valeur
est inférieure à un montant fixé
par décret, les marchandises
importées peuvent être décla
rées en détail par leurs proprié
taires même s’ils ne bénéficient
pas du crédit d’enlèvement.
Article 72
1. Nul ne peut faire profession
d’accomplir pour autrui les for
malités de douane concernant
la déclaration en détail des mar
chandises s’il n’a été agréé
comme commissionnaire en
douane sauf application de l’ar
ticle 73 paragraphe 1 ci-des
sous.
2. Cet agrément est donné
par le Ministre chargé des
Finances sur la proposition du
Directeur général des Douanes
et après avis d’un comité dont la
composition est fixée par décret.
La décision ministérielle fixe le
ou les bureaux de Douane pour
lesquels l’agrément est valable.
3. Le Ministre chargé des
Finances peut, suivant la même
procédure, retirer son agrément
à titre temporaire ou définitif.
Article 73
1. Toute personne physique
ou morale qui, sans exercer la
profession de commissionnaire
en douane, entend, à l’occasion
de son industrie ou de son com
merce, faire à la douane des
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déclarations en détail, doit obte
nir l’autorisation de dédouaner
pour autrui.
2. Cette autorisation est
accordée à titre temporaire et
révocable et pour des opéra
tions portant sur des marchan
dises déterminées, dans les
conditions fixées par le para
graphe 2 de l’article 72.
Article 74
1. L’agrément de commission
naire en douane est donné à
titre personnel. Lorsqu’il s’agit
d’une société, il doit être obtenu
pour la société.
2. En aucun cas, le refus ou le
retrait temporaire ou définitif de
l’agrément ou de l’autorisation
de dédouaner ne peut ouvrir
droit à indemnité ou dommages
intérêts.
Article 75
1. Toute personne physique
ou morale qui accomplit pour
autrui des opérations de douane
doit les inscrire sur des réper
toires annuels dans les condi
tions fixées par le Directeur
général des Douanes.
2. Elle est tenue de conserver
les répertoires ainsi que les cor
respondances et documents
relatifs à ses opérations doua
nières pendant trois ans à
compter de la date d’enregistre
ment des déclarations de doua
ne correspondantes.
Article 76
Les tarifs des honoraires que
les commissionnaires en doua
ne agréés sont autorisés à per
cevoir sont fixés dans les condi
tions prévues par la législation
sur les prix.
Article 77
1. Les conditions d’application
des dispositions des articles 71
à 76 sont fixées par décret.
2. Ces décrets déterminent
les conditions dans lesquelles
l’Administration peut accomplir
pour son propre compte, des
opérations de dédouanement et