CODE DES DOUANES
Sénégalais
3. Il doit remettre ce docu
ment, à titre de déclaration som
maire, au bureau de Douane de
l’aéroport avec, le cas échéant,
sa traduction authentique, dès
l’arrivée de l’appareil ou, si l’ap
pareil arrive avant l’ouverture du
bureau, dès cette ouverture.
Article 60
1. Sont interdits tous débar
quements et jets de marchan
dises en cours de route.
2. Toutefois, le commandant
de l’aéronef a le droit de faire
jeter en cours de route le lest,
ainsi que les marchandises
chargées dont le jet est indis
pensable au salut de l’aéronef.
Article 61
Les commandants des aéro
nefs de l’Armée de l’Air sont
tenus de remplir à l’entrée
toutes les formalités auxquelles
sont assujettis les comman
dants d’aéronefs commerciaux.
Article 62
Les dispositions des para
graphes 2, 3 et 4 de l’article 54
concernant les débarquements
et transbordements sont appli
cables aux transports effectués
par la voie aérienne.
CHAPITRE II
MAGASINS, AIRES DE
DEDOUANEMENT ET
TERMINAUX
CONTENEURS
Article 63
1. Sauf dispositions spéciales
contraires, les marchandises
conduites en douane dans les
conditions prévues aux articles
47 à 62 ci-dessus peuvent être
constituées en magasins, en
aires de dédouanement ou en
terminaux conteneurs suivant
les modalités fixées au présent
chapitre.
2. La création de magasins,
aires de dédouanement et ter
minaux conteneurs est subor
donnée à l’autorisation du Direc
teur général des Douanes qui
en agrée l’emplacement, la
construction et l’aménagement.
3. L’autorisation visée au
paragraphe 2 du présent article
détermine les conditions aux
quelles le fonctionnement des
magasins, aires de dédouane
ment et terminaux conteneurs
est subordonné et fixe éventuel
lement les charges de l’exploi
tant en matière de fourniture,
d’entretien et de réparation des
installations nécessaires à l’exé
cution du service.
Article 64
1. L’admission des marchan
dises dans les magasins, sur les
aires de dédouanement ou dans
les terminaux conteneurs est
subordonnée au dépôt par l’ex
ploitant d’une déclaration som
maire ou d’un document en
tenant lieu.
2. Cette admission a pour
effet de placer les marchandises
sous la responsabilité de l’ex
ploitant vis-à-vis de l’Administra
tion des Douanes.
Article 65
1. La durée maximum du
séjour des marchandises en
magasin, sur les aires de
dédouanement et terminaux
conteneurs est fixée par arrêté
du Ministre chargé des
Finances.
2. A l’expiration du délai prévu
au paragraphe 1 du présent
article, les marchandises qui
n’ont pas fait l’objet d’une décla
ration leur assignant un régime
douanier, sont constituées d’offi
ce en dépôt.
Article 66
Les obligations et responsabi
lités de l’exploitant font l’objet
d’un engagement cautionné.
Article 67
Le Ministre chargé des
Finances détermine par arrêté
16
les conditions d’application du
présent chapitre.
CHAPITRE III
EXPORTATION
Article 68
1. Les marchandises desti
nées à être exportées doivent
être conduites à un bureau ou
un poste de Douane ou dans les
lieux désignés par le Service
des Douanes pour y être décla
rées.
2. Sur les frontières terrestres,
il est interdit aux transporteurs
de prendre tout chemin tendant
à contourner ou à éviter les
bureaux ou postes de Douane.
3. Il est interdit à tout navire
ou à toute embarcation de prati
quer à la sortie des passes ou
cours d’eau différents de ceux
qui doivent être obligatoirement
empruntés à l’entrée.
TITRE IV
OPERATIONS DE
DEDOUANEMENT
CHAPITRE I
DECLARATION EN DETAIL
Section 1 - Caractère
obligatoire de la
déclaration en détail
Article 69
1. Toutes les marchandises
importées ou exportées doivent
faire l’objet d’une déclaration en
détail leur assignant un régime
douanier.