CODE DES DOUANES


Sénégalais


3. Il doit remettre ce docu­
ment, à titre de déclaration som­
maire, au bureau de Douane de
l’aéroport avec, le cas échéant,
sa traduction authentique, dès
l’arrivée de l’appareil ou, si l’ap­
pareil arrive avant l’ouverture du
bureau, dès cette ouverture.
Article 60
1. Sont interdits tous débar­
quements et jets de marchan­
dises en cours de route.
2. Toutefois, le commandant
de l’aéronef a le droit de faire
jeter en cours de route le lest,
ainsi que les marchandises
chargées dont le jet est indis­
pensable au salut de l’aéronef.
Article 61
Les commandants des aéro­
nefs de l’Armée de l’Air sont
tenus de remplir à l’entrée
toutes les formalités auxquelles
sont assujettis les comman­
dants d’aéronefs commerciaux.
Article 62
Les dispositions des para­
graphes 2, 3 et 4 de l’article 54
concernant les débarquements
et transbordements sont appli­
cables aux transports effectués
par la voie aérienne.

CHAPITRE II

MAGASINS, AIRES DE

DEDOUANEMENT ET

TERMINAUX

CONTENEURS

Article 63
1. Sauf dispositions spéciales
contraires, les marchandises
conduites en douane dans les
conditions prévues aux articles
47 à 62 ci-dessus peuvent être
constituées en magasins, en
aires de dédouanement ou en
terminaux conteneurs suivant
les modalités fixées au présent
chapitre.

2. La création de magasins,
aires de dédouanement et ter­
minaux conteneurs est subor­
donnée à l’autorisation du Direc­
teur général des Douanes qui
en agrée l’emplacement, la
construction et l’aménagement.
3. L’autorisation visée au
paragraphe 2 du présent article
détermine les conditions aux­
quelles le fonctionnement des
magasins, aires de dédouane­
ment et terminaux conteneurs
est subordonné et fixe éventuel­
lement les charges de l’exploi­
tant en matière de fourniture,
d’entretien et de réparation des
installations nécessaires à l’exé­
cution du service.
Article 64
1. L’admission des marchan­
dises dans les magasins, sur les
aires de dédouanement ou dans
les terminaux conteneurs est
subordonnée au dépôt par l’ex­
ploitant d’une déclaration som­
maire ou d’un document en
tenant lieu.
2. Cette admission a pour
effet de placer les marchandises
sous la responsabilité de l’ex­
ploitant vis-à-vis de l’Administra­
tion des Douanes.
Article 65
1. La durée maximum du
séjour des marchandises en
magasin, sur les aires de
dédouanement et terminaux
conteneurs est fixée par arrêté
du Ministre chargé des
Finances.
2. A l’expiration du délai prévu
au paragraphe 1 du présent
article, les marchandises qui
n’ont pas fait l’objet d’une décla­
ration leur assignant un régime
douanier, sont constituées d’offi­
ce en dépôt.
Article 66
Les obligations et responsabi­
lités de l’exploitant font l’objet
d’un engagement cautionné.
Article 67
Le Ministre chargé des
Finances détermine par arrêté

16


les conditions d’application du
présent chapitre.

CHAPITRE III

EXPORTATION
Article 68
1. Les marchandises desti­
nées à être exportées doivent
être conduites à un bureau ou
un poste de Douane ou dans les
lieux désignés par le Service
des Douanes pour y être décla­
rées.
2. Sur les frontières terrestres,
il est interdit aux transporteurs
de prendre tout chemin tendant
à contourner ou à éviter les
bureaux ou postes de Douane.
3. Il est interdit à tout navire
ou à toute embarcation de prati­
quer à la sortie des passes ou
cours d’eau différents de ceux
qui doivent être obligatoirement
empruntés à l’entrée.

TITRE IV

OPERATIONS DE

DEDOUANEMENT

CHAPITRE I

DECLARATION EN DETAIL
Section 1 - Caractère
obligatoire de la
déclaration en détail
Article 69
1. Toutes les marchandises
importées ou exportées doivent
faire l’objet d’une déclaration en
détail leur assignant un régime
douanier.

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