CODE DES DOUANES


Sénégalais


Douane le plus voisin du lieu de
leur provenance pour y accom­
plir les formalités exigées et
recevoir un récépissé.
Sont dispensés de cette obli­
gation les bateaux et pirogues
de nationalité sénégalaise se
livrant à la pêche et dont les
opérations ne sont soumises à
aucune formalité de douane.
Article 52
A son entrée dans le port, le
capitaine est tenu de présenter
le journal de bord au visa des
agents des Douanes.
Article 53
1. Dans les vingt-quatre
heures de l’arrivée du navire
dans le port, le capitaine doit
déposer au bureau de douane :
a) à titre de déclaration som­
maire :
- le manifeste de la cargaison
avec, le cas échéant, sa traduc­
tion authentique dans la langue
officielle en usage au Sénégal;
- les manifestes spéciaux des
provisions de bord et des mar­
chandises de pacotille apparte­
nant aux membres de l’équipa­
ge;
b) les charte-parties ou
connaissements, actes de natio­
nalité et tous autres documents
qui peuvent être exigés par l’ad­
ministration des Douanes en
vue de l’application des
mesures douanières.
2. La déclaration sommaire
doit être déposée même lorsque
les navires sont sur lest.
3. Le délai de vingt-quatre
heures prévu au paragraphe 1
ci-dessus ne court pas les
dimanches et les jours fériés.
Article 54
1. Le débarquement des
navires ne peut avoir lieu que
sur les quais des ports où les
bureaux de Douane sont établis.
2. Aucune marchandise ne
peut être débarquée ou trans­
bordée qu’avec l’autorisation
écrite des agents des Douanes
et en leur présence. Ces

Article 55
Les commandants des
navires de la Marine nationale
sont tenus de remplir à l’entrée
toutes les formalités auxquelles
sont assujettis les capitaines
des navires marchands.

indiquant les objets qu’il transporte.
2. Les marchandises prohi­
bées doivent être portées sur
cette feuille de route avec les
indications suffisantes pour éta­
blir qu’elles sont de l’espèce et
de la qualité prohibées.
- La déclaration sommaire
n’est pas exigée si les marchan­
dises sont déclarées en détail
dès leur arrivée au bureau ou
au poste de Douane.
- Les marchandises qui arri­
vent après la fermeture du
bureau ou poste de Douane
sont déposées sans frais dans
les dépendances dudit bureau
ou poste jusqu’au moment de
son ouverture; dans ce cas, la
déclaration sommaire doit être
remise au service des douanes
dès l’ouverture du bureau ou du
poste, si les marchandises ne
sont pas déclarées immédiate­
ment en détail.

Section 2 - Transport par
voie terrestre

Section 3 - Transport par
voie aérienne

Article 56
1. Toutes les marchandises
importées par les frontières ter­
restres doivent être aussitôt
conduites au plus prochain
bureau ou poste de Douane par
la route la plus directe, dite
route légale, désignée par arrê­
té du Ministre chargé des
Finances.
2. Elles ne peuvent être intro­
duites dans les maisons ou
autres bâtiments avant d’avoir
été conduites au bureau ou
poste de douane; elles ne peu­
vent dépasser ceux-ci sans per­
mis.

Article 58
1. Les aéronefs qui effectuent
un parcours international doi­
vent, pour franchir la frontière,
suivre la route aérienne qui leur
est imposée.
2. Ils ne peuvent se poser que
sur les aéroports douaniers sauf
cas de force majeure dûment
justifié.

déchargements ou transborde­
ments doivent avoir lieu pendant
les heures et sous les condi­
tions fixées par arrêté du
Ministre chargé des Finances.
3. Sur la demande des inté­
ressés et à leurs frais, les auto­
risations exceptionnelles de
débarquement et de transborde­
ment peuvent être accordées en
dehors des lieux et heures visés
ci-dessus.
4. Les indemnités pour frais
de surveillance et les modalités
de délivrance des autorisations
exceptionnelles sont fixées par
arrêté du Ministre chargé des
Finances.

Article 57
1. Tout conducteur de mar­
chandises doit, dès son arrivée
au bureau ou poste de Douane,
remettre au service des
douanes à titre de déclaration
sommaire, une feuille de route

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Article 59
1. Les marchandises trans­
portées par aéronef doivent être
inscrites sur un manifeste daté
et signé par le commandant de
l’appareil, ce document doit être
établi dans les mêmes condi­
tions que celles prévues pour
les navires par l’article 47 ci­
dessus.
2. Le commandant de l’aéro­
nef doit présenter le manifeste
aux agents des douanes à la
première réquisition.

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