CODE DES DOUANES


Sénégalais


personnes physiques ou
morales visées au paragraphe
1er du présent article, les
agents des douanes désignés
par ce même paragraphe peu­
vent procéder à la saisie, sur
procès-verbal de constat, des
documents de toute nature
(comptabilité, factures, copies
de lettres, carnets de chèques,
traites, relevés de comptes de
banques et tous autres docu­
ments), ainsi que des pièces
d’identité et passeports propres
à faciliter l’accomplissement de
leur mission.
Article 44
L’administration des douanes
est autorisée, sous réserve de
réciprocité, à fournir aux autori­
tés qualifiées des pays étran­
gers, tous renseignements, cer­
tificats, procès-verbaux et
autres documents susceptibles
d’établir la violation des lois et
règlements applicables à l’en­
trée ou à la sortie de leur terri­
toire.

Section 4 - Contrôle
douanier des envois par la
poste
Article 45
1. Les fonctionnaires des
douanes ont accès aux bureaux
de postes y compris les salles
de tri, en correspondance direc­
te avec l’étranger, pour y
rechercher, en présence des
agents de l’office des postes,
les envois, clos ou non, d’origi­
ne intérieure ou extérieure, à
l’exception des envois en tran­
sit, renfermant ou paraissant
renfermer des objets de la natu­
re de ceux visés aux para­
graphes 2 et 3 du présent
article.
2. L’Office des Postes est
tenu de soumettre au contrôle
douanier, dans les conditions
prévues par les conventions et
arrangements de l’Union postale
universelle, les envois frappés

de prohibition à l’importation,
passibles de droits et taxes per­
çus par le service des douanes
ou soumis à des restrictions ou
formalités à l’entrée.
3. L’Office des Postes est
également tenu de soumettre au
contrôle douanier les envois
frappés de prohibition à l’expor­
tation, passibles de droits et
taxes perçus par le service des
douanes ou soumis à des res­
trictions ou formalités à la sortie.
4. Il ne peut, en aucun cas,
être porté atteinte au secret des
correspondances.

Section 5 - Vérification
d’identité
Article 46
Les agents des douanes peu­
vent contrôler l’identité des per­
sonnes qui entrent dans le terri­
toire douanier ou qui en sortent,
ou qui circulent dans le rayon
des douanes.

TITRE III

CONDUITE DES

MARCHANDISES EN

DOUANE

CHAPITRE I

mentionner l’espèce et le
nombre des colis, leurs
marques et numéros, la nature
des marchandises et les lieux
de chargement et de destina­
tion.
3. Il est interdit de présenter
comme unité, dans le même
manifeste, plusieurs colis fer­
més réunis de quelque manière
que ce soit.
4. Les marchandises prohi­
bées doivent être inscrites au
manifeste avec les indications
suffisantes pour établir qu’elles
sont de l’espèce et de la qualité
prohibées.
Article 48
Le capitaine d’un navire arrivé
dans la zone maritime du rayon
des douanes doit, à la première
réquisition :
a) soumettre l’original du
manifeste au visa «ne varietur»
des agents des douanes qui se
rendent à bord;
b) leur remettre une copie du
manifeste.
Article 49
1. Il est interdit aux navires et
embarcations de toute sorte de
pénétrer dans les eaux inté­
rieures autrement que par les
estuaires, passes ou rivières
conduisant au premier bureau
ou poste de Douane.
2. Dans le cas où plusieurs
voies navigables également
directes conduisent à un même
bureau, la voie autorisée est
indiquée par arrêté du Ministre
chargé des Finances.

IMPORTATION
Section 1 - Transport par
voie maritime
Article 47
1. Les marchandises arrivant
par voie maritime doivent être
inscrites sur le manifeste ou état
général du chargement du navi­
re.
2. Ce document doit être daté
et signé par le capitaine, il doit

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Article 50
Sauf cas de force majeure
dûment justifié, les navires ne
peuvent accoster que dans les
ports pourvus d’un bureau de
Douane.
Article 51
Les pirogues et autres embar­
cations de moins de 10 ton­
neaux de jauge brute sont
tenues de présenter leur char­
gement au bureau ou poste de

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