CODE DES DOUANES
Sénégalais
personnes physiques ou
morales visées au paragraphe
1er du présent article, les
agents des douanes désignés
par ce même paragraphe peu
vent procéder à la saisie, sur
procès-verbal de constat, des
documents de toute nature
(comptabilité, factures, copies
de lettres, carnets de chèques,
traites, relevés de comptes de
banques et tous autres docu
ments), ainsi que des pièces
d’identité et passeports propres
à faciliter l’accomplissement de
leur mission.
Article 44
L’administration des douanes
est autorisée, sous réserve de
réciprocité, à fournir aux autori
tés qualifiées des pays étran
gers, tous renseignements, cer
tificats, procès-verbaux et
autres documents susceptibles
d’établir la violation des lois et
règlements applicables à l’en
trée ou à la sortie de leur terri
toire.
Section 4 - Contrôle
douanier des envois par la
poste
Article 45
1. Les fonctionnaires des
douanes ont accès aux bureaux
de postes y compris les salles
de tri, en correspondance direc
te avec l’étranger, pour y
rechercher, en présence des
agents de l’office des postes,
les envois, clos ou non, d’origi
ne intérieure ou extérieure, à
l’exception des envois en tran
sit, renfermant ou paraissant
renfermer des objets de la natu
re de ceux visés aux para
graphes 2 et 3 du présent
article.
2. L’Office des Postes est
tenu de soumettre au contrôle
douanier, dans les conditions
prévues par les conventions et
arrangements de l’Union postale
universelle, les envois frappés
de prohibition à l’importation,
passibles de droits et taxes per
çus par le service des douanes
ou soumis à des restrictions ou
formalités à l’entrée.
3. L’Office des Postes est
également tenu de soumettre au
contrôle douanier les envois
frappés de prohibition à l’expor
tation, passibles de droits et
taxes perçus par le service des
douanes ou soumis à des res
trictions ou formalités à la sortie.
4. Il ne peut, en aucun cas,
être porté atteinte au secret des
correspondances.
Section 5 - Vérification
d’identité
Article 46
Les agents des douanes peu
vent contrôler l’identité des per
sonnes qui entrent dans le terri
toire douanier ou qui en sortent,
ou qui circulent dans le rayon
des douanes.
TITRE III
CONDUITE DES
MARCHANDISES EN
DOUANE
CHAPITRE I
mentionner l’espèce et le
nombre des colis, leurs
marques et numéros, la nature
des marchandises et les lieux
de chargement et de destina
tion.
3. Il est interdit de présenter
comme unité, dans le même
manifeste, plusieurs colis fer
més réunis de quelque manière
que ce soit.
4. Les marchandises prohi
bées doivent être inscrites au
manifeste avec les indications
suffisantes pour établir qu’elles
sont de l’espèce et de la qualité
prohibées.
Article 48
Le capitaine d’un navire arrivé
dans la zone maritime du rayon
des douanes doit, à la première
réquisition :
a) soumettre l’original du
manifeste au visa «ne varietur»
des agents des douanes qui se
rendent à bord;
b) leur remettre une copie du
manifeste.
Article 49
1. Il est interdit aux navires et
embarcations de toute sorte de
pénétrer dans les eaux inté
rieures autrement que par les
estuaires, passes ou rivières
conduisant au premier bureau
ou poste de Douane.
2. Dans le cas où plusieurs
voies navigables également
directes conduisent à un même
bureau, la voie autorisée est
indiquée par arrêté du Ministre
chargé des Finances.
IMPORTATION
Section 1 - Transport par
voie maritime
Article 47
1. Les marchandises arrivant
par voie maritime doivent être
inscrites sur le manifeste ou état
général du chargement du navi
re.
2. Ce document doit être daté
et signé par le capitaine, il doit
14
Article 50
Sauf cas de force majeure
dûment justifié, les navires ne
peuvent accoster que dans les
ports pourvus d’un bureau de
Douane.
Article 51
Les pirogues et autres embar
cations de moins de 10 ton
neaux de jauge brute sont
tenues de présenter leur char
gement au bureau ou poste de