CODE DES DOUANES


Sénégalais


Section 2 - Visites
domiciliaires
Article 42
1 . Pour la recherche des
marchandises détenues fraudu­
leusement dans le rayon, ainsi
que pour la recherche en tous
lieux des marchandises sou­
mises aux dispositions de l’ar­
ticle 208 ci-après, les agents
des douanes, désignés au para­
graphe 5 du présent article,
peuvent effectuer des visites
domiciliaires.
Ils ne peuvent procéder à ces
visites qu’accompagnés d’au
moins un agent des douanes
assermenté et en agissant
conformément aux dispositions
des articles 48 et 49 du Code de
Procédure pénale.
2. Ces visites ne peuvent être
commencées avant 5 heures et
après 21 heures.
3. Les agents des douanes
désignés au paragraphe 5 ci­
après peuvent intervenir, même
la nuit :
a) si l’occupant des lieux y
consent spontanément;
b) pour la recherche des mar­
chandises qui, poursuivies à
vue sans interruption dans les
conditions prévues par l’article
228 ci-après, sont introduites
dans une maison ou autre bâti­
ment, même sis en dehors du
rayon.
4. S’il y a refus d’ouverture
des portes, les agents des
douanes peuvent les ouvrir en
présence d’un officier de police
judiciaire soit du président du
conseil rural ou du chef de villa­
ge, soit du délégué de quartier
dans les grandes aggloméra­
tions.
5. Les agents des douanes
habilités à procéder aux visites
domiciliaires dans les conditions
prévues au présent article sont :
Les inspecteurs et officiers,
contrôleurs et sous-officiers, les
chefs de bureaux, de brigade ou
de poste, y compris les agents
de constatation et agents breve­
tés désignés par arrêté conjoint

du Ministre chargé des
Finances et du Ministre de la
Justice.

Section 3 - Droit de
communication particulier
à l’administration des
douanes
Article 43
1. Les agents des douanes
ayant le grade d’inspecteur ou
d’officier et ceux exerçant les
fonctions de chef de bureau, de
brigade ou de poste et ceux
spécialement mandatés, peu­
vent exiger la communication
des papiers et documents de
toute nature relatifs aux opéra­
tions intéressant leur service :
a) dans les gares de chemins
de fer (lettres de voitures, fac­
tures, feuilles de chargement,
livres, registres et tous autres
documents);
b) dans les locaux des com­
pagnies de navigation maritime
et fluviale et chez les armateurs,
consignataires et courtiers mari­
times (manifestes de frêt,
connaissements, billets de bord,
avis d’expédition, ordres de
livraison et tous autres docu­
ments),
c) dans les locaux des com­
pagnies de navigation aérienne
(bulletins d’expédition, notes et
bordereaux de livraison,
registres de magasins et tous
autres documents);
d) dans les locaux des entre­
prises de transport par route
(registres de prise en charge,
carnets d’enregistrement des
colis, carnets de livraison,
feuilles de route, lettres de voi­
tures, bordereaux d’expédition
et tous autres documents);
e) dans les locaux des
agences qui se chargent de la
réception, du groupage, de l’ex­
pédition par tous modes de
locomotion et de la livraison de
tous colis (bordereaux détaillés
d’expéditions collectives, récé­

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pissés, carnets de livraison et
tous autres documents),
f) chez les commissionnaires
en douane agréés (répertoires,
correspondances et tous autres
documents);
g) chez les concessionnaires
d’entrepôts, docks et magasins
généraux (registres et dossiers
de dépôt, carnets de warrants et
de nantissements, registres
d’entrée et de sortie des mar­
chandises, situation des mar­
chandises, comptabilité-matière
et tous autres documents);
h) chez les destinataires ou
les expéditeurs réels des mar­
chandises déclarées en douane
(déclaration en douane,
contrats, factures et tous autres
documents),
i) et, en général, chez toutes
les personnes physiques ou
morales directement ou indirec­
tement intéressées à des opéra­
tions régulières ou irrégulières
relevant de la compétence du
service des douanes.
2. Les agents des douanes
autres que ceux désignés au
paragraphe 1 ci-dessus, dispo­
sent également du droit de com­
munication lorsqu’ils agissent
sur ordre écrit d’un agent ayant
le grade d’inspecteur ou officier.
Cet ordre, qui doit être présenté
aux assujettis, doit indiquer le
nom des assujettis intéressés.
Les agents ayant qualité pour
exercer le droit de communica­
tion prévu par le paragraphe 1
ci-dessus peuvent se faire
assister par des agents d’un
grade moins élevé, astreints
comme eux et sous les mêmes
sanctions, au secret profession­
nel.
3. Les divers documents visés
au paragraphe 1 du présent
article doivent être conservés
par les intéressés pendant un
délai de trois ans, à compter de
la date d’envoi des colis, pour
les expéditeurs et à compter de
la date de leur réception, pour
les destinataires.
4. Au cours des contrôles et
des enquêtes opérés chez les

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