CODE DES DOUANES


Sénégalais


contre eux ou lorsqu’ils sont
menacés par des individus
armés;
b) lorsqu’ils ne peuvent immo­
biliser autrement les véhicules,
embarcations et autres moyens
de transport dont les conduc­
teurs n’obtempèrent pas à
l’ordre d’arrêt;
c) lorsqu’ils ne peuvent autre­
ment s’opposer au passage
d’une réunion de personnes qui
ne s’arrêtent pas aux somma­
tions qui leur sont adressées,
d) lorsqu’ils ne peuvent captu­
rer vivants les animaux
employés pour la fraude ou que
l’on tente d’importer ou d’expor­
ter frauduleusement.
Article 34
Tout agent des douanes qui
est destitué de son emploi ou
qui le quitte est tenu de remettre
immédiatement à son Adminis­
tration sa commission d’emploi,
les attributs de la tenue, les
registres, sceaux, armes et
objets d’équipement dont il est
chargé pour son service et de
rendre ses comptes.
Article 35
Il est interdit aux agents des
douanes, sous les peines pré­
vues par le Code pénal contre
les fonctionnaires publics, de se
laisser corrompre.
Article 36
Sont tenus au secret profes­
sionnel dans les conditions et
sous les peines prévues par l’ar­
ticle 363 du Code pénal, les
agents des douanes ainsi que
toutes personnes appelées à
l’occasion de leurs fonctions ou
de leurs attributions à exercer à
quelque titre que ce soit des
fonctions auprès de l’administra­
tion des douanes ou à intervenir
dans l’application de la législa­
tion des douanes.

CHAPITRE IV

POUVOIRS DES AGENTS
DES DOUANES
Section 1 - Droit de visite
des marchandises, des
moyens de transport et des
personnes
Article 37
Pour l’application des disposi­
tions du présent Code et en vue
de la recherche de la fraude, les
agents des douanes peuvent
procéder à la visite des mar­
chandises et des moyens de
transport et à celle des per­
sonnes.
Article 38
1. Tout conducteur de
moyens de transport doit se
soumettre aux injonctions ou
signaux d’arrêt des agents des
douanes.
2. Ces derniers peuvent faire
usage de tous engins ou
moyens appropriés pour immo­
biliser les moyens de transport
quand les conducteurs n’obtem­
pèrent pas à leurs injonctions ou
à leurs signaux.
Article 39
Les agents des douanes peu­
vent visiter tous les navires au
dessous de 500 tonneaux de
jauge nette se trouvant dans la
zone maritime du rayon des
douanes.
Article 40
1. Les agents des douanes
peuvent aller à bord de tous
bâtiments, y compris les navires
de la Marine nationale, qui se
trouvent dans les ports ou rades
ou qui montent ou descendent
les fleuves, rivières ou canaux.
Ils peuvent y demeurer jus­
qu’à leur déchargement ou sor­
tie.
2. Les capitaines et comman­
dants doivent recevoir les
agents des douanes, les accom­
pagner et, s’ils le demandent,

12


faire ouvrir les écoutilles, les
chambres et armoires de leurs
bâtiments ainsi que tous les
autres locaux et colis désignés
pour la visite.
3. Les agents des douanes
peuvent retenir dans les ports et
rades où la douane est établie,
ou y faire conduire pour y être
retenus, les bâtiments dont les
capitaines ou commandants
refusent de satisfaire aux pres­
criptions du paragraphe 2 ci­
dessus.
Ils peuvent demander l’assis­
tance d’un juge (ou, s’il n’y en a
pas sur le lieu, d’un officier de
police judiciaire) qui est tenu de
faire ouvrir les écoutilles,
chambres, armoires et colis, il
est dressé procès-verbal de
cette ouverture et des constata­
tions faites aux frais des capi­
taines et commandants.
4. Les agents chargés de la
vérification des bâtiments et car­
gaisons peuvent, à la fin de
leurs heures légales de travail
ou lorsque les opérations de
chargement ou de décharge­
ment sont terminées, fermer et
sceller les écoutilles, chambres,
armoires ou tout autre local qui
ne peuvent être réouverts qu’en
leur présence.
5. Les bâtiments de la Marine
nationale ne peuvent être visités
que de jour et sur ordre du chef
de bureau ou du chef de subdi­
vision des douanes.
Article 41
1. Lorsque les besoins de leur
service l’exigent et s’il n’existe
pas de passage public immé­
diat, les agents des douanes ont
le droit de traverser les proprié­
tés privées situées sur le terrain
où s’exerce leur action.
Ils ont le droit d’établir éven­
tuellement des embuscades
dans les propriétés privées non
clôturées.
2. Le fait d’élever un obstacle
ou de refuser de laisser passer
les agents des douanes consti­
tue une opposition à l’exercice
de leurs fonctions.

Select target paragraph3