CODE DES DOUANES
Sénégalais
affluant à la mer jusqu’au der
nier bureau de douane situé en
amont, ainsi que dans un rayon
de 20 kilomètres autour dudit
bureau;
b) sur les frontières de terre,
entre la limite du territoire doua
nier et une ligne tracée à 60
kilomètres en deçà.
4. Pour faciliter la répression
de la fraude, la profondeur de la
zone terrestre peut être aug
mentée par des arrêtés du
Ministre chargé des Finances.
5. Les distances sont calcu
lées à vol d’oiseau sans égard
aux sinuosités des routes.
Article 24
Le tracé de la limite intérieure
de la zone terrestre du rayon
des douanes est fixé par arrêté
du Ministre chargé des
Finances.
Finances, sur la proposition du
Directeur général des Douanes.
2. Le fonctionnement desdits
bureaux, postes et brigades de
douane fait l’objet de décisions
du Directeur général des
Douanes.
Article 27
Un arrêté du Ministre chargé
des Finances fixe les heures
d’ouverture et de fermeture des
bureaux et postes de douane.
Article 28
L’administration des douanes
est tenue de faire apposer sur la
façade de chaque bureau ou
poste de douane, en un endroit
apparent, un tableau portant la
mention «Douanes sénéga
laises».
Section 2 - Dispositions
spéciales
CHAPITRE II
ORGANISATION DES
BUREAUX, DES POSTES
ET DES BRIGADES DE
DOUANE
Section 1 - Etablissement
des bureaux, postes et
brigades de douane
Article 25
1. Les formalités douanières
ne peuvent être accomplies que
dans les bureaux et postes de
douane.
2. Des dérogations à cette
règle peuvent être accordées
par arrêté du Ministre chargé
des Finances.
Article 29
1. Dans le cadre de la lutte
contre la fraude et lorsque les
circonstances l’exigent, l’autorité
administrative locale doit, à la
demande du service des
douanes, mettre à sa disposition
et à titre temporaire les locaux
administratifs
disponibles
propres à l’établissement des
bureaux et à l’hébergement des
agents.
2. L’autorité administrative
locale doit prendre sans délai
les mesures nécessaires pour
que lesdits locaux soient mis à
la disposition des agents des
douanes.
CHAPITRE III
IMMUNITES,
SAUVEGARDE ET
OBLIGATIONS DES
AGENTS DE DOUANE
Article 30
1. Les agents des douanes
sont sous la sauvegarde spécia��
le de la loi. Il est défendu à toute
personne :
a) de les injurier, de les mal
traiter ou de les troubler dans
l’exercice de leurs fonctions;
b) de s’opposer à cet exerci
ce.
2. Les autorités civiles et mili
taires sont tenues à la première
réquisition de prêter main forte
aux agents des douanes pour
l’accomplissement de leur mis
sion.
Article 31
1. Les agents des douanes de
tout grade doivent prêter ser
ment devant le tribunal compé
tent.
2. La prestation de serment
est enregistrée sans frais au
greffe du tribunal. L’acte de ce
serment est dispensé de timbre
et d’enregistrement. Il est trans
crit gratuitement sur les com
missions d’emploi visées à l’ar
ticle 32 suivant.
Article 32
Dans l’exercice de leurs fonc
tions, les agents des douanes
doivent être munis de leur com
mission d’emploi faisant men
tion de leur prestation de ser
ment; ils sont tenus de l’exhiber
à la première réquisition.
Article 33
1. Les agents des douanes
ont, pour l’exercice de leurs
fonctions, le droit au port
d’armes.
2. Outre le cas de légitime
défense, ils peuvent en faire
usage:
a) lorsque des violences ou
voies de fait sont exercées
Article 26
1. La création et la suppres
sion des bureaux, postes et bri
gades de douane font l’objet
d’arrêtés du Ministre chargé des
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