CODE DES DOUANES


Sénégalais


2. Pour certaines marchan­
dises, dont la liste est établie
par arrêté du Ministre chargé
des Finances, la valeur à décla­
rer est fixée dans les conditions
prévues à l’article 15 para­
graphe 10 ci-dessus.

3. Tous titres portant autorisa­
tion d’importation (licences ou
autres titres analogues) ne peu­
vent en aucun cas faire l’objet
d’un prêt, d’une vente, d’une
cession et, d’une manière géné­
rale, d’une transaction quel­
conque de la part des titulaires
auxquels ils ont été nominative­
ment accordés.

Section 5 - Poids des
marchandises
Article 17
Des arrêtés du Ministre char­
gé des Finances fixent les
conditions dans lesquelles doit
être effectuée la vérification des
marchandises taxées au poids
et le régime des emballages
importés pleins; le poids impo­
sable des marchandises taxées
au poids net peut être déterminé
par l’application d’une tare for­
faitaire.

CHAPITRE VII

PROHIBITIONS
Section 1 - Généralités
Article 18
1. Pour l’application du pré­
sent Code, sont considérées
comme prohibées toutes mar­
chandises dont l’importation ou
l’exportation est interdite à
quelque titre que ce soit, ou
soumise à des restrictions, à
des règles de qualité ou de
conditionnement ou à des for­
malités particulières.
2. Lorsque l’importation ou
l’exportation n’est permise que
sur présentation d’une autorisa­
tion, licence, certificat, ou tous
autres documents la marchandi­
se est prohibée si elle n’est pas
accompagnée d’un titre régulier
ou si elle est présentée sous le
couvert d’un titre non applicable.

Section 2 - Prohibitions
relatives à la protection
des marques et des
indications d’origine
Article 19
1. Sont prohibés à l’entrée,
exclus de l’entrepôt, du transit et
de la circulation, tous produits
étrangers, naturels ou fabriqués,
portant soit sur eux-mêmes, soit
sur des étiquettes, bandes,
enveloppes, ballots, caisses ou
sur tous autres emballages, une
marque de fabrique ou de com­
merce, un nom, un signe ou une
indication quelconque de nature
à faire croire qu’ils sont d’origine
sénégalaise ou qu’ils ont été
fabriqués au Sénégal.
2. Cette disposition s’applique
également aux produits étran­
gers, naturels ou fabriqués,
obtenus dans une localité de
même nom qu’une localité
sénégalaise qui ne portent pas
en même temps que le nom de
cette localité, le nom du pays
d’origine et la mention «Impor­
té», en caractères manifeste­
ment apparents.
Article 20
Sont prohibés à l’entrée et
exclus de l’entrepôt tous pro­
duits étrangers qui ne satisfont
pas aux obligations imposées
en matière d’indication d’origine
par la législation en vigueur.

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CHAPITRE VIII

CONTROLE DU

COMMERCE EXTERIEUR

ET DES CHANGES

Article 21
Indépendamment des obliga­
tions prévues par le présent
Code, les importateurs et les
exportateurs, les voyageurs,
doivent se conformer à la régle­
mentation du contrôle du com­
merce extérieur et des changes.

TITRE II

ORGANISATION ET

FONCTIONNEMENT DU

SERVICE DES DOUANES

CHAPITRE PREMIER

CHAMP D’ACTION DU
SERVICE DES DOUANES
Article 22
1. L’action du service des
douanes s’exerce sur l’en­
semble du territoire douanier
dans les conditions fixées par le
présent Code.
2. Une zone de surveillance
spéciale est organisée le long
des frontières terrestres et mari­
times. Elle constitue le rayon
des douanes.
Article 23
1. Le rayon des douanes
comprend une zone maritime et
une zone terrestre.
2. La zone maritime est com­
prise entre le littoral et la limite
des eaux territoriales.
3. La zone terrestre s’étend :
a) sur les frontières maritimes,
entre le littoral et une ligne tra­
cée à 20 kilomètres en deçà du
rivage de la mer et des rives
des fleuves, rivières et canaux

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