CODE DES DOUANES
Sénégalais
2. Pour certaines marchan
dises, dont la liste est établie
par arrêté du Ministre chargé
des Finances, la valeur à décla
rer est fixée dans les conditions
prévues à l’article 15 para
graphe 10 ci-dessus.
3. Tous titres portant autorisa
tion d’importation (licences ou
autres titres analogues) ne peu
vent en aucun cas faire l’objet
d’un prêt, d’une vente, d’une
cession et, d’une manière géné
rale, d’une transaction quel
conque de la part des titulaires
auxquels ils ont été nominative
ment accordés.
Section 5 - Poids des
marchandises
Article 17
Des arrêtés du Ministre char
gé des Finances fixent les
conditions dans lesquelles doit
être effectuée la vérification des
marchandises taxées au poids
et le régime des emballages
importés pleins; le poids impo
sable des marchandises taxées
au poids net peut être déterminé
par l’application d’une tare for
faitaire.
CHAPITRE VII
PROHIBITIONS
Section 1 - Généralités
Article 18
1. Pour l’application du pré
sent Code, sont considérées
comme prohibées toutes mar
chandises dont l’importation ou
l’exportation est interdite à
quelque titre que ce soit, ou
soumise à des restrictions, à
des règles de qualité ou de
conditionnement ou à des for
malités particulières.
2. Lorsque l’importation ou
l’exportation n’est permise que
sur présentation d’une autorisa
tion, licence, certificat, ou tous
autres documents la marchandi
se est prohibée si elle n’est pas
accompagnée d’un titre régulier
ou si elle est présentée sous le
couvert d’un titre non applicable.
Section 2 - Prohibitions
relatives à la protection
des marques et des
indications d’origine
Article 19
1. Sont prohibés à l’entrée,
exclus de l’entrepôt, du transit et
de la circulation, tous produits
étrangers, naturels ou fabriqués,
portant soit sur eux-mêmes, soit
sur des étiquettes, bandes,
enveloppes, ballots, caisses ou
sur tous autres emballages, une
marque de fabrique ou de com
merce, un nom, un signe ou une
indication quelconque de nature
à faire croire qu’ils sont d’origine
sénégalaise ou qu’ils ont été
fabriqués au Sénégal.
2. Cette disposition s’applique
également aux produits étran
gers, naturels ou fabriqués,
obtenus dans une localité de
même nom qu’une localité
sénégalaise qui ne portent pas
en même temps que le nom de
cette localité, le nom du pays
d’origine et la mention «Impor
té», en caractères manifeste
ment apparents.
Article 20
Sont prohibés à l’entrée et
exclus de l’entrepôt tous pro
duits étrangers qui ne satisfont
pas aux obligations imposées
en matière d’indication d’origine
par la législation en vigueur.
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CHAPITRE VIII
CONTROLE DU
COMMERCE EXTERIEUR
ET DES CHANGES
Article 21
Indépendamment des obliga
tions prévues par le présent
Code, les importateurs et les
exportateurs, les voyageurs,
doivent se conformer à la régle
mentation du contrôle du com
merce extérieur et des changes.
TITRE II
ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DU
SERVICE DES DOUANES
CHAPITRE PREMIER
CHAMP D’ACTION DU
SERVICE DES DOUANES
Article 22
1. L’action du service des
douanes s’exerce sur l’en
semble du territoire douanier
dans les conditions fixées par le
présent Code.
2. Une zone de surveillance
spéciale est organisée le long
des frontières terrestres et mari
times. Elle constitue le rayon
des douanes.
Article 23
1. Le rayon des douanes
comprend une zone maritime et
une zone terrestre.
2. La zone maritime est com
prise entre le littoral et la limite
des eaux territoriales.
3. La zone terrestre s’étend :
a) sur les frontières maritimes,
entre le littoral et une ligne tra
cée à 20 kilomètres en deçà du
rivage de la mer et des rives
des fleuves, rivières et canaux