réaliser l'œuvre artistique, objet du contrat, dans les conditions artistiques et les délais convenus.
Chapitre VIII : Constatation des infractions et sanctions
Section I : Constatation des infractions
Article 28 :
Sont habilités à constater les infractions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application, outre les officiers de
police judiciaire, les agents commis par l'administration à cet effet.
section Il : Sanctions
Article 29 :
Est puni d'une amende de 300 à 500 dirhams quiconque :
- emploie des mineurs de moins de 18 ans, en infraction aux dispositions de l'article 14 de la présente loi ;
- publie toutes informations sur un mineur âgé de moins de 18 ans autres que celles liées à ses activités artistiques ;
- incite les mineurs à s'adonner à la profession d'artiste et qui en fait souligner le caractère lucratif ;
- fait exécuter à des mineurs de moins de 16 ans des tours de force périlleux ou des représentations comportant des risques sur
leur vie, leur santé ou leur moralité.
Les sanctions sont appliquées autant de fois qu'il y'a des salariés à l'égard desquels l'application des dispositions précitées n'a
pas été observée, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.
Article 30 :
Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams quiconque exerce l'activité d'une agence de services artistiques sans
l'autorisation prévue à l'article 19 de la présente loi.
Article 31 :
Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams tout responsable d'une agence de services artistiques qui se fait remettre ou
perçoit des dépôts ou des cautions de quelque nature que ce soit en vue de placer un artiste, et ce en infraction aux dispositions
de l'article 21 de la présente loi.
Chapitre IX : Dispositions finales
Article 32 :
Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi notamment celles relatives à l'emploi des mineurs dans le domaine
artistique et celles relatives aux agences de services artistiques prévues dans la législation du travail.
[1] Bulletin Officiel n° 5126 du Jeudi 17 Juillet 2003.