conformément aux modalités fixées par voie réglementaire, le numéro de son compte bancaire et le montant de son capital.
Il peut être demandé à tout moment aux agences de services artistiques de fournir des informations complémentaires.
Section Il : Rémunération des agences de services artistiques

Article 21 :
Il est interdit aux responsables des agences de services artistiques de se faire remettre ou de recevoir des dépôts ou des
cautions de quelque nature que ce soit à l'occasion de l'exercice de leur activité de placement.
L'entrepreneur artistique prend seul en charge les rémunérations demandées par l'agence de services artistiques. Les artistes
ayant bénéficié du placement ne sont tenus de verser aucune contrepartie.
Article 22 :
Le montant des rémunérations que les agences de services artistiques peuvent percevoir de l'entreprise artistique, ne peut
dépasser les taux suivants :
- 2% du cachet de l'artiste pour une période d'engagement ne dépassant pas 15 jours ;
- 5% du cachet de l'artiste pour une période d'engagement variant entre 15 et 30 jours ;
- 10% du cachet de l'artiste pour une période d'engagement dépassant un mois.
Le cachet prévu dans le présent article est calculé suivant la rémunération prévue au a) de l'article 2 ci-dessus.
Article 23 :
Les agences de services artistiques doivent tenir un registre à l'effet d'effectuer les opérations de contrôle nécessaire et de
vérifier le respect des dispositions relatives à l'emploi dans le domaine artistique. La forme et les mentions du registre seront
fixées par voie réglementaire.
Chapitre VII : Dispositions particulières

Article 24 :
Le personnel des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics peuvent réaliser des œuvres
artistiques pour leur propre compte ou au profit des tiers, en dehors des heures du travail, à condition que ces activités n'aient
pas d'effet sur le rendement de leur travail administratif et que le caractère commercial n'en soit pas prépondérant.
Article 25 :
Ne sont pas considérés comme cumul de salaires, les indemnités ou les honoraires afférents aux œuvres artistiques réalisées
par la catégorie d'artistes visée à l'article 24 ci-dessus, au profit de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou
des organismes dont 50% du capital est détenu par l'Etat.
Article 26 :
Lorsque la réalisation des œuvres artistiques nécessite l'absence du fonctionnaire ou de l'agent, celui-ci peut bénéficier d'un
congé non-payé d'une durée ne dépassant pas 15 jours renouvelable une fois par semestre.
Article 27 :
Un contrat liant l'administration à l'artiste peut être conclu, à titre individuel et direct, nonobstant les dispositions contraires, et
seulement en vertu d'une déclaration sur l'honneur de l'artiste, mentionnant les nom, prénom, adresse et le numéro de la carte
d'identité nationale, lorsqu'il s'agit d'un marocain, le numéro du passeport ou de la carte de séjour, s'il s'agit d'un artiste étranger,
et le numéro de son compte chèques postaux, bancaire ou à la trésorerie générale. L'artiste s'engage dans cette déclaration à

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