conjointement avec d'autres personnes ne produit pas d'effet sur la nature du contrat, dès lors qu'il participe personnellement au
spectacle.
Article 6 :
L'artiste employé dans une entreprise artistique est considéré, quelle que soit la dénomination du contrat, comme salarié soumis
aux dispositions du code du travail sauf dispositions spéciales prévues par la présente loi ou autres textes législatifs et sous
réserve des dispositions prévues en matière de protection des œuvres littéraires et artistiques ou d'œuvres artistiques réalisées
par des artistes appartenant à un cadre de la fonction publique.
La relation liant l'entreprise artistique à l'artiste doit être fondée, outre les dispositions législatives, sur le respect de la
déontologie de la profession.
Article 7 :
Le contrat de travail conclu entre l'entreprise artistique et l'artiste du spectacle doit être établi par écrit.
Le contrat de travail liant l'artiste du spectacle à l'entrepreneur artistique doit être modifié chaque fois qu'un changement
intervient au niveau de la qualité professionnelle de l'artiste, de sa rémunération ou de la durée du contrat.
Article 8 :
Toute rupture abusive du contrat ouvre droit au profit de l'autre partie à des indemnisations fixées selon les conditions prévues
dans le contrat. A défaut de stipulation de telles conditions, sont appliquées les dispositions relatives à la rupture abusive de
contrat prévues dans le code du travail.
Chapitre III : Rémunération
Article 9 :
Lorsqu'il s'agit de la présentation ou de la réalisation d'une activité artistique exigeant une durée supérieure à quinze jours, les
dates de versement de la rémunération peuvent être fixées de gré à gré par l'artiste et l'entreprise, artistique, à condition que
l'artiste perçoive obligatoirement une avance sur rémunération tous les quinze jours, de manière à en percevoir la totalité à la fin
de la durée du contrat ou à la fin de la réalisation de l'œuvre artistique convenue.
Article 10 :
Le montant de la rémunération doit être mentionné dans le contrat.
Le contrat doit établir la distinction entre les rémunérations prévues au a) et au b) de l' article 2 ci-dessus.
Article 11 :
Un récépissé du versement de la rémunération mentionnant les taxes et prélèvements en vigueur ainsi que les cotisations
prévus à l'article 13 ci-après doit être délivré.
Article 12 :
L'artiste du spectacle bénéficie du privilège prévu à l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) portant code des
obligations et des contrats pour le recouvrement des rémunérations et indemnités dont l'entreprise artistique lui est redevable,
l'ensemble des biens mobiliers de l'entreprise, en application des dispositions dudit article et selon les conditions qu'il prévoit.
Les indemnités légales résultant de la rupture abusive du contrat par l'entreprise artistique bénéficient du même privilège avec le
même rang.
Chapitre IV : Protection sociale
Article 13 :