réalisation d'une œuvre artistique destinée à être vendue, louée au tiers ou effectuée au profit d'une administration publique,
d'une collectivité locale ou d'un établissement public.
2 - Est considérée comme " activité artistique î toute activité ayant pour objet une création ou une représentation artistique :
a) Constitue une " création artistique î toute œuvre artistique réalisée par une personne physique, notamment dans le domaine
de l'audiovisuel, de la photographie, des arts plastiques, de la musique, du théâtre, de la littérature artistique écrite ou orale ou
de la chorégraphie.
b) Constitue une " représentation artistique î tout acte ayant pour objet la présentation ou la réalisation artistique d'une partie ou
de la totalité d'une œuvre artistique par une personne physique, par tout moyen que ce soit, notamment dans les domaines de la
musique, du théâtre, des variétés, du cirque ou de spectacles de marionnettes.
3 - Est considéré " entrepreneur artistique î toute personne physique ou morale qui conclut avec un artiste un contrat de travail
ou un contrat d'entreprise dont l'objet est de réaliser une activité artistique moyennant rémunération.
4 - Est considéré " contrat individuel î tout accord conclu à titre individuel entre un artiste et un entrepreneur artistique. Est
considéré " contrat collectif î tout accord conclu entre un groupe d'artistes et un entrepreneur artistique.
5 - On entend par agence de services artistiques toute personne morale qui assure le rapprochement entre l'offre et la demande
de travail artistique, sans que l'intermédiaire ne soit partie prenante dans le rapport de travail artistique.
6 - Est créée, en vertu de la présente loi, une carte professionnelle délivrée à toutes les personnes pour lesquelles s'appliquent
les définitions visées ci-dessus. Les conditions et les modalités de délivrance de cette carte sont fixées par voie réglementaire.
Article 2 :
Est considérée " rémunération" au sens de la présente loi :
a) toute somme d'argent et ses accessoires, que ces derniers soient pécuniaires ou en nature, perçus par l'artiste pour
l'exécution d'une activité artistique.
b) tous payements perçus par l'artiste en contrepartie de sa renonciation à un privilège ou à l'un des droits d'auteur et issus de
l'exploitation de la création ou de la représentation artistique.
Chapitre II : Relation liant l'entreprise artistique à l'artiste
Article 3 :
Le contrat entre l'entrepreneur artistique et l'artiste du spectacle est conclu pour une durée déterminée ou pour la réalisation
d'une activité artistique déterminée.
Article 4 :
Le contrat conclu entre l'entrepreneur artistique et l'artiste du spectacle est assimilé à un contrat de travail.
Le contrat de travail peut être commun à un groupe d'artistes engagés en vue de présenter un spectacle déterminé ou d'exécuter
collectivement une œuvre artistique. Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de chaque artiste et fixer sa
rémunération à titre individuel. Une copie dudit contrat collectif signé doit être remise à chaque artiste et mentionner, le cas
échéant, la gratuité de la ou des représentations artistiques.
Le contrat de travail collectif peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste du groupe, à condition que le signataire ait
reçu mandat écrit et signé de chacun des artistes figurant au contrat de travail collectif.
Le contrat de travail collectif doit mentionner la rémunération de chaque artiste à côté de son nom et prénom.
Article 5 :
Lorsque le contrat est collectif et concerne un groupe de personnes, seuls les artistes du spectacle sont réputés exercer leur
activité artistique dans le cadre du contrat de travail.
Quelle que soit la nature du contrat, individuel ou collectif, le mode de versement de la rémunération, son montant ainsi que la
qualification donnée au contrat par les parties ne modifient en rien la nature du contrat de travail liant l'entreprise artistique aux
artistes du spectacle. Le fait que l'artiste soit propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé personnellement par lui ou

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