En cas d’abus du propriétaire, empêchant l’exercice du droit de divulgation, le
tribunal compétent peut prendre toute mesure appropriée.
Section III : Champ d’application
Article 6 : Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des œuvres
littéraires et artistiques s’appliquent :
a) aux œuvres dont l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur est
ressortissant de la République du Mali, ou a sa résidence habituelle ou son siège
au Mali ;
b) aux œuvres audiovisuelles dont le producteur est ressortissant de la République
du Mali ;
c) aux œuvres publiées pour la première fois au Mali ou publiées pour la première
fois dans un autre pays et publiées également au Mali dans un délai de 30 jours ;
d) aux œuvres d’architecture érigées au Mali, immeuble situé au Mali ;
e) aux œuvres littéraires et artistiques qui ont droit à la protection en vertu d’un
traité international auquel le Mali est partie.
CHAPITRE

II :

ŒUVRES

PROTEGEES
Article 7 : Les dispositions de la présente loi protègent les droits des auteurs sur
toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le mode ou la forme
d’expression, la qualité ou le but.
Article 8 : Sont considérées notamment comme œuvre de l’esprit au sens de la
présente loi :
a) les œuvres exprimées par écrit, y compris les programmes d’ordinateur ;
b) les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres faites de mots et
exprimées oralement ;
c) les œuvres musicales qu’elles comportent ou non des textes d’accompagnement ;
d) les œuvres dramatiques et dramatico-musicales ;
e) les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ;
f) les œuvres audiovisuelles ;

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