Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er du présent article, l’acquéreur légitime
d’un original ou d’un exemplaire d’une œuvre, sauf stipulation contraire du
contrat, jouit du droit de présentation de cet original ou exemplaire directement
au public.
Le droit prévu à l’alinéa 2 du présent article ne s’étend pas aux personnes qui
sont entrées en possession d’originaux ou d’exemplaire d’une œuvre par voie de
location ou tout autre moyen sans avoir acquis la propriété.
Article 59 : En cas de cession du droit d’exploitation, lorsque l’auteur aura subi
un préjudice de plus de sept douzième dû à une lésion ou à une prévision
insuffisante des produits de l’œuvre, il pourra provoquer la révision des
conditions de prix du contrat.
Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l’œuvre aura été
cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
La lésion sera appréciée en considération de l’ensemble de l’exploitation par le
cessionnaire des œuvres de l’auteur qui prétend être lésé.
Article 60 : En vue du paiement des redevances et rémunération qui leur sont
dues pour les trois dernières années à l’occasion de la cession, de l’exploitation
ou de l’utilisation de leurs œuvres telles qu’elles sont définies par les dispositions
de la présente loi, les auteurs compositeurs et artistes bénéficient des privilèges
et garanties de la créance de salaire.
Article 61 : Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les
dispositions législatives en vigueur relatives au régime général des obligations
sont applicables aux différents contrats particuliers d’exploitation des œuvres de
l’esprit.
Section II : Contrats particuliers
Paragraphe I : Contrat d’édition
Article 62 : Le contrat d’édition est celui par lequel l’auteur de l’œuvre ou ses
ayants droit cède à des conditions déterminées à l’éditeur le droit de fabriquer ou
de faire fabriquer en nombre défini des exemplaires de l’œuvre, à charge pour lui
d’en assurer la publication et la diffusion.
Le contrat doit déterminer la forme et le mode d’expression, les modalités
d’exécution de l’édition et les clauses de résiliation éventuelle.
Article 63 : Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de la présente loi, le
contrat dit à compte d’auteur. Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit
versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de

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