ARTICLE 110 : Est punie des peines prévues à l'article 133 du code pénal toute personne qui, sans remplir les
conditions exigées se fait délivrer une carte professionnelle ou se réclame d'un titre attaché à la profession de
cinéaste.
SECTION 4 : Délits commis par voie du film
ARTICLE 111 : La diffamation commise parla voie d'un film engage à la fois tous les auteurs de l'oeuvre
cinématographique conformément aux dispositions de l'article 37 et suivants de la Loi n°92-037 du 24 décembre
1992 portant régime de la presse et délits de presse.
ARTICLE 112 : Les opérations économiques, commerçants, sociétés et autres entreprises exerçant déjà au Mali
l'activité d'importation et de distribution des films cinématographiques et des supports enregistrés à des fins
commerciales, sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai de six mois
après sa promulgation.
Bamako, le 20 Juillet 1998
Le Président de la République,
Alpha Oumar KONARE

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