ARTICLE 89 : La déclaration d'un chiffre de recettes inférieures au chiffre réel est une infraction à la législation
fiscale et est punie conformément aux dispositions relatives à la fiscalité.
ARTICLE 90 : Lorsque dans une salle de cinéma est projeté un film interdit aux moins de 13 ans ou 18 ans, une
affiche portant exclusivement la mention "interdit au moins de ..." doit être apposée de façon très apparente aux
guichets de délivrance des billets, au-dessus du tableau des prix de places et du tableau de l'horaire des séances.
La mention doit figurer également de façon très lisible, dans toute la publicité.
ARTICLE 91 : Est punie d'une amende de 100 000 F à 250 000 F toute personne qui, dirigeant en fait une salle de
cinéma, n'a pas assuré la publicité de l'interdiction dans les conditions prescrites.
ARTICLE 92 : Les films d'horreur et de violence sont interdits aux moins de treize ans.
Par films de violence, il faut entendre les films de brutalité, de fureur ou de torture.
Il s'agit d'une manière générale des films pouvant avoir un influence néfaste sur la jeunesse.
Par films d'horreur, il faut entendre les films qui inspirent l'effroi, la répulsion, et qui créent de très fortes sensations.
Il s'agit des films d'épouvante, de films comportant des scènes de cruauté, de monstruosité, d'atrocité, qui sont de
nature à exercer une influence nocive sur la santé ou la moralité de la jeunesse.
ARTICLE 93 : Les films érotiques et les films pornographiques sont interdis aux moins de 18 ans.
les films érotiques sont les films d'excitation sexuelle où les organes génitaux et l'acte sexuel ne sont pas montrés.
les films pornographiques sont les films qui portent atteinte à la pudeur et aux bonnes moeurs par une représentation
complaisante d'actes sexuels.
ARTICLE 94 : Est punie amende de 100 000 F à 250 000 F toute personne qui dirigeant en fait une salle de cinéma
projetant un film interdit aux moins de 13 ans ou 18 ans, autorise les mineurs à fréquenter cet établissement ou
simplement du fait de sa négligence permet aux mineurs de fréquenter le dit établissement.
ARTICLE 95 : La même peine est applicable à toute personne qui, chargée de contrôler l'accès d'une salle de
cinéma projetant un film interdit aux moins de 13 ans ou 18 ans autorise l'accès des mineurs à cet établissement, ou
simplement du fait de sa négligence permet aux mineurs de fréquenter ledit établissement.
ARTICLE 96 : Les personnes visées aux articles précédents peuvent exiger la production d'une pièce d'identité ou
de tout autre document muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge du spectateur.
ARTICLE 97 : Toute violation des obligations prescrites en matière d'exploitation cinématographique par les
exploitants entraîne le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation d'exercice de la professions sans préjudice des
sanctions pénales prévues à cet effet.
SECTION 2 : Dispositions particulières relatives aux exploitants ambulants
ARTICLE 98 : Tous les individus domiciliés au Mali, ou y possédant une résidence fixe, qui veulent quelque soit
leur nationalité, exploiter un cinéma ambulant, sont tenus d'en faire la déclaration à l'autorité administrative où ils ont
leur domicile ou résidence fixe.
les déclarants non maliens doivent justifier qu'ils résident régulièrement au Mali.
Le défaut de déclaration préalable ou le défaut de présentation du récépissé à toute réquisition des agents de la force
de l'ordre ou de l'autorité publique constitue un délit puni de 2 500 F à 50 000 F
En cas de récidive ou de déclaration mensongère l'amende est portée au double.