4- coopérer avec l'Autorité ;
5- faire office de point focal pour l'Autorité sur les questions relatives au traitement, y compris la consultation
préalable visée à l'article 412, et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet.
Le délégué à la protection des données tient dûment compte, dans l'accomplissement de ses missions, du risque
associé aux opérations de traitement compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement.
Article 433 : Les obligations de conservation
Les données à caractère personnel ne doivent pas être conservées au-delà de la période requise pour les fins en vue
desquelles elles ont été recueillies et traitées.
Au-delà de cette période requise, les données ne peuvent faire l’objet d’une conservation qu’en vue de répondre
spécifiquement à un traitement à des fins historiques, statistiques ou de recherches en vertu des dispositions légales.
Les traitements dont la finalité se limite à assurer la conservation à long terme de documents d’archives sont
dispensés des formalités préalables à la mise en œuvre des traitements prévus par les dispositions du présent Livre.
Il peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres que celles mentionnées à l’alinéa 2 :
1- soit avec l’accord exprès de la personne concernée ;
2- soit avec l’autorisation de l'Autorité.
Article 434 : Les obligations de pérennité
Le responsable du traitement est tenu de prendre toute mesure utile pour assurer que les données à caractère
personnel traitées pourront être exploitées quel que soit le support technique utilisé.
Il doit particulièrement s’assurer que l’évolution de la technologie ne sera pas un obstacle à cette exploitation.
Article 435 : Registre des activités de traitement
Chaque responsable du traitement et, le cas échéant, le représentant du responsable du traitement tiennent un registre
des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations suivantes
:
1- le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du responsable conjoint du traitement,
du représentant du responsable du traitement et du délégué à la protection des données ;
2- les finalités du traitement ;
3- une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel ;
4- les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y
compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales ;
5- le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation
internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale ;
6- les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de données ;
7- une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles.
Chaque sous-traitant et, le cas échéant, le représentant du sous-traitant tiennent un registre de toutes les catégories
d'activités de traitement effectuées pour le compte du responsable du traitement, comprenant :

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