un délégué à la protection des données. Le délégué à la protection des données peut agir pour ces associations et
autres organismes représentant des responsables du traitement ou des sous-traitants.
Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de
ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à
accomplir les missions visées à l'article 432.
Le délégué à la protection des données peut être un membre du personnel du responsable du traitement ou du soustraitant, ou exercer ses missions sur la base d'un contrat de service.
Le responsable du traitement ou le sous-traitant publient les coordonnées du délégué à la protection des données et
les communiquent à l'Autorité.
Article 431 : Fonction du délégué à la protection des données
Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données soit associé,
d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère
personnel.
Le responsable du traitement et le sous-traitant aident le délégué à la protection des données à exercer les missions
visées à l'article 432 en fournissant les ressources nécessaires pour exercer ces missions, ainsi que l'accès aux
données à caractère personnel et aux opérations de traitement, et lui permettant d'entretenir ses connaissances
spécialisées.
Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive
aucune instruction en ce qui concerne l'exercice des missions. Le délégué à la protection des données ne peut être
relevé de ses fonctions ou pénalisé par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour l'exercice de ses
missions. Le délégué à la protection des données fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du
responsable du traitement ou du sous-traitant.
Les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les
questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice des droits que leur confère
les dispositions du présent Livre.
Le délégué à la protection des données est soumis au secret professionnel ou à une obligation de confidentialité en
ce qui concerne l'exercice de ses missions.
Le délégué à la protection des données peut exécuter d'autres missions et tâches. Le responsable du traitement ou le
sous-traitant veillent à ce que ces missions et tâches n'entraînent pas de conflit d'intérêts.
Article 432 : Missions du délégué à la protection des données
Les missions du délégué à la protection des données sont au moins les suivantes :
1- informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant ainsi que les employés qui procèdent au
traitement sur les obligations qui leur incombent en vertu des dispositions du présent Livre en matière de protection
des données ;
2- contrôler le respect des dispositions du présent Livre en matière de protection des données et des règles internes
du responsable du traitement ou du sous-traitant en matière de protection des données à caractère personnel, y
compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel
participant aux opérations de traitement, et les audits s'y rapportant ;
3- dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection des données
et vérifier l'exécution de celle-ci en vertu de l'article 428 ;

Select target paragraph3