§ 4. Aliénation des marchandises saisies pour infraction
aux lois de douane
A. - Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de
transport.
ART. 272. - 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou
consignation aura été offerte par procès-verbal et n'aura pas été acceptée par la partie, ainsi
qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de
détérioration, il pourra, à la requête de l'Administration des douanes et en vertu de la
permission du juge compétent, être procédé à la vente par enchères des objets saisis.
2.

L'ordonnance portant permis de vendre sera notifiée dans le jour à la partie adverse,
conformément aux règles du Code de procédure civile, avec déclaration qu'il sera
immédiatement procédé à la vente, tant en l'absence qu'en la présence de la partie

3.

L'ordonnance est exécutée nonobstant opposition ou appel.

4.

Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé
ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.
B. - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction.

ART. 273. - 1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le service des douanes
dans les conditions fixées par arrêté du ministre des Finances lorsque le jugement de
confiscation n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, ou, en cas de jugement par défaut,
lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après
ratification de l'abandon consenti par transaction.
2.

Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies
sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont
exécutés que huit jours après leur affichage à la porte du bureau des douanes; passé ce
délai, aucune demande en répétition n'est recevable

SECTION III
Répartition du produit des amendes et confiscations
ART. 274. - Les conditions dans lesquelles le produit des amendes et confiscations est réparti
sont déterminées par décret.
CHAPITRE V
Responsabilité et solidarité
SECTION 1
Responsabilité pénale
§ 1. Détenteurs

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