5.
Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a
prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles
de droit commun. Cette prescription est interrompue dans les mêmes conditions
que les prescriptions du droit civil
§ 2. Droits particuliers réservés à la douane
ART. 266. - L'Administration des douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu
des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au
préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et
suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.
ART. 267. - Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l'exécution
est confiée à l'Administration des douanes est accordée par jugements contre lesquels une
voie de recours est introduite, la remise n'en est faite à ceux au profit desquels lesdits
jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée
ne peut être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée.
ART. 268. - Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains du trésorier-payeur,
des chefs de bureaux des douanes ou en celles des redevables envers l'Administration des
douanes, sont nulles; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement
des sommes dues par eux.
ART. 269. - Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les
registres de recettes et autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les
scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l'agent
chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il
en fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés.
ART. 270. - 1. Dans les cas qui requerront célérité, le tribunal pourra, sur la requête de
l'Administration des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets mobiliers des
auteurs complices et intéressés à la fraude, soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit
même avant jugement.
2.
L'ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il pourra être
donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante
3.
Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du
tribunal civil
§ 3. Exercice anticipé de la contrainte par corps
ART. 271. - 1. Tout individu condamné à une peine d'emprisonnement pour contrebande est
maintenu en détention à l'expiration de sa peine, au titre de la contrainte par corps, s'il n'a pas
acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui.
2. Cette disposition s'applique même, en cas d'opposition ou d'appel, au condamné en
état de détention préventive à la date du jugement ou à la date du recours.