ART. 258. - 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les
conducteurs ou déclarants sans que l'Administration des douanes soit tenue de mettre en
cause les propriétaires quand même ils lui seraient indiqués.
2.

Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur
lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueraient, ainsi que de droit, sur les
interventions ou sur les rappels en garantie

C. - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minuties.
ART. 259. - 1. L'Administration des douanes peut demander au tribunal, sur simple requête,
la confiscation en nature des objets saisis
a) Sur des inconnus, quelle que soit la valeur des objets saisis;
b) Sur des individus connus ou non, non poursuivis en raison du peu d'importance de la
fraude, lorsque la valeur des objets saisis est inférieure à un taux qui sera fixé par
décret.
2.

Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se
rapporte à plusieurs saisies faites séparément

D. - Revendication des objets saisis.
ART. 260. - 1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les
propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers mêmes
privilégiés, sauf les recours contre les auteurs de la fraude.
2.

Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes expéditions et
actions sont non recevables

E. - Fausses déclarations.
ART. 261. - Sous réserve des dispositions de l'article 104, 2 ci-dessus, la vérité ou fausseté
des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.

CHAPITRE IV
Exécution des jugements, des contraintes et des
obligations en matière douanière

SECTION I
Sûretés garantissant l'exécution
§ 1. Droit de rétention

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