ART. 251. - 1. Les convocations et notifications à l'Administration des douanes sont faites
à l'agent qui la représente.
2. Les convocations et notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du
Code de procédure civile et du Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions
de l'article 244 ci-dessus
ART. 252. - Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, toutes
convocations, notifications ou autres actes de la compétence des huissiers ou agents
d'exécution. Ils peuvent également recourir aux huissiers et agents d'exécution, notamment
pour la vente d'objets saisis, confisqués ou abandonnés
§ 3. Défenses faites aux juges
ART. 253. - 1. Les juges ne peuvent, à peine d'en répondre personnellement, modérer ni
les droits ni les confiscations et amendes, non plus qu'en ordonner l'emploi au préjudice de
l'Administration.
2.
Il leur est expressément défendu d'excuser les contrevenants sur l'intention.
ART. 254. - Il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu’en jugeant
définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements.
ART. 255. - Il est défendu à tous les juges, sous les peine§-' portées par l'article 231 cidessus, de donner contre les contraintes aucune défense ou surséance, qui seront nulles sauf
les dommages et intérêts de l'Administration.
ART. 256. - Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier des acquits de
paiement ou à caution, passavants, réceptions ou décharges de soumissions, ni rendre aucun
jugement pour tenir lieu des expéditions.
§ 4. Dispositions particulières aux instances
résultant d'infractions douanières
A. - Preuves de non-contravention.
ART. 257. - Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la
charge du saisi.
B. - Action en garantie.