LE DROIT D'AUTEUR -

La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise
en demeure par l'auteur lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de
l'œuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition.
L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les six mois.
En cas de mort de l'auteur, si "œuvre est inachevée, le contrat est résilié en ce qui concerne la partie de
l'œuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et
les ayants droit de l'auteur.

Art. 57. - Ne constituent pas un contrat d'édition au sens de l'article 50:
le contrat dit «à compte d'auteur». Par un tel
contrat, l'auteur ou les ayants droit versent à
J'éditeur une rémunération convenue, à charge
par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la
forme et suivant Jes modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de J'œuvre et
d'en assurer Ja pubJication et la diffusion. Ce
contrat constitue un louage d'ouvrage;
le contrat dit «de compte à demi». Par un tel
contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un
éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre,
des exemplaires de l'œuvre dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion
moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation dans la proportion prévue. Ce contrat
constitue une association en participation.
Art. 58. -

Le contrat de représentation est celui
par lequel J'auteur d'une œuvre ou ses ayants droit
autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite œuvre à des conditions qu'ils déterminent.

Art. 59. - Est dit contrat général de représentation le contrat par lequeJ l'organisme professionnel
d'auteurs visé à l'article 68 confère à un entrepreneur
de spectacles la faculté de représenter, pendant la
durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme aux conditions
déterminées par l'auteur ou ses ayants droit. Dans le
cas prévu ci-dessus, 'il peut être dérogé aux dispositions de l'article 44.
Art. 60. - L'entrepreneur de spectacles qui représente ou exécute, ou fait représenter ou exécuter , des
œuvres protégées au sens de la présente Joi est tenu de

CONGO -

Texte 1-01, page 8

LOIS ET TRAITES

JUILLET-AOÛT 1983

se munir de l'autorisation préalable prévue à l'article
58 et de régler les droits d'auteur correspondants.
Le contrat est conclu pour une durée limitée ou
pour un nombre déterminé de communications au public.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne
confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation. L'entrepreneur de spectacles ne
peut transférer Je bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et par écrit de J'auteur ou de son représentant.
L'entrepreneur de spectacles doit assurer la représentation ou l'exécution publique dans des conditions
techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur.
La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années. L'interruption des représentations au cours de deux années
consécutives y met fin de plein droit.
L'entrepreneur de spectacles est tenu de déclarer à
l'auteur, à ses ayants droit ou à l'organisme professionnel d'auteurs visé à l'article 68, le programme
exact des représentations ou exécutions publiques, de
leur fournir un état justifié de ses recettes, de leur régler, aux échéances prévues, le montant desredevances stipulées.

CHAPITRE 9
Durée des droits patrimoniaux

Art. 61. - Les droits mentionnés à l'article 28
sont protégés pendant la vie de l'auteur et 50 ans après
sa mort.
Art. 62. - Dans le cas d'une œuvre de collaboration, les droits mentionnés à l'article 28 sont protégés
pendant la vie du dernier survivant des coauteurs et 50
ans après sa mort.
Art. 63. - Dans le cas d'une œuvre publiée anonymement ou sous un pseudonyme, les droits mentionnés à l'article 28 sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de 50 ans à compter de la date à laquelle une telle œuvre a été licitement publiée pour la
première fois. Toutefois, l'article 61 s'applique lorsque l'identité de l'auteur est révélée ou ne laisse aucun
doute avant J'expiration de cette période.
Art. 64. - Dans le cas d'une œuvre cinématographique, les droits mentionnés à l'article 21 sont proté-

CG

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