LE DROIT D'AUTEUR -

de l'ordonnancement prévu au même article, le saisi
ou le tiers saisi peuvent demander au président du Tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée
de la saisie ou cautionner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou de cette exploitation.
Le président du Tribunal de grande instance statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du
saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.

Art. 75. - Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les 30 jours de la saisie,
mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la
demande du saisi ou du tiers saisi par le président du
Tribunal de grande instance. statuant en référé, sauf
si les poursuites pénales sont en cours.
Art. 76. - Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une œuvre de l'esprit auront fait
l'objet. d'une saisie-arrêt, le président du Tribunal de
grande instance pourra ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou
d'une quotité déterminée des sommes saisies.
Arr. 77. - La contrefaçon, sur le territoire congolais, d'ouvrages publiés au Congo ou à l'étranger est
punie d'une amende de 100000 à 250000 francs CFA.
Seront punis des mêmes peines l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.

Art. 78. - Est considérée comme responsable de
la reproduction ou de la communication publique illicite la personne morale ou physique qui omet de se
munir de l'autorisation préalable de l'organisme professionnel d'auteurs, et qui est passible d'une amende
qui s'élèvera au double des redevances dues.
Art. 79. - Est également un délit de contrefaçon
toute reproduction, représentation ou diffusion, par
quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en
violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis
et réglementés par la loi.
Art. 80. - La peine sera de trois mois à deux ans
d'emprisonnement et de 250000 à 500000 francs
CFA, s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés à l'article précédent. En cas de
récidive, après condamnation prononcée en vertu de
l'alinéa qui précède, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur
d'habitude ou ses complices pourra être prononcée.

CONGO -

LOIS ET TRAITÉS

JUILLET-AOOT 1983

Texte 1·01. page 10

Arr. 81. - Les coupables seront, en outre, condamnés à la confiscation des sommes égales au montant des parts des recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicites, ainsi
qu'à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les
exemplaires ou objets contrefaits.

Art. 82. - Le matériel ou les exemplaires contrefaits ainsi que les recettes ou part des recettes ayant
donné lieu à une confiscation seront remis à l'auteur
ou ses ayants droit pour les indemniser d'autant de
préjudice qu'ils auront souffert. Le surplus de leur indemnité, s'il n 'y a eu aucune confiscation de matériel,
d'objets contrefaits ou de recettes, sera réglé par les
voies ordinaires.
Art. 83. - Outre les procès-verbaux des officiers
ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité d'une représentation, d'une exécution ou d'une
diffusion quelconque, ainsi que celle de toute infraction aux dispositions de l'article 60, pourra résulter
des constatations d'un agent désigné par l'organisme
professionnel d'auteurs visé à l'article 68.

CHAPITRE 12
Domaine public

Art. 84. - A l'expiration des périodes de protection fixées par la présente loi, les œuvres de l'auteur
tombent dans le domaine public. Le droit d'exploitation des œuvres tombées dans le domaine public est
administré par l'organisme professionnel d'auteurs
visé à l'article 68.
Art. 85. - La représentation, l'exécution publique et la reproduction de ces œuvres nécessitent une
autorisation de cet organisme. Cette autorisation est,
s'il s'agit d'une manifestation à but lucratif, accordée
moyennant le paiement d'une redevance calculée sur
les recettes brutes de l'exploitation. Le taux de cette
redevance est égal à la moitié de celui habituellement
appliqué pour les œuvres de même catégorie du domaine privé. Sont applicables les dispositions de l'article 54. Les produits de cette redevance sont consacrés à des fins culturelles et sociales en faveur des
auteurs congolais.

CG

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